Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, dont le siège est ... (75483) et par la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE C.G.C, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense en date du 5 juin 1985 rejetant leurs recours gracieux dirigés contre les arrêtés ministériels du 22 novembre 1984 relatif aux comités sociaux et du 23 novembre 1984 relatif au conseil central de l'action sociale des armées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 1984 :
Considérant que l'article 6 de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la défense en date du 22 novembre 1984 relatif aux comités sociaux, qui prévoit que les candidatures sont libres pour l'élection aux comités sociaux des représentants des personnels civils, ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ; que des règles différentes peuvent être légalement édictées d'une part pour les élections aux comités sociaux des représentants des personnels civils et d'autre part pour des élections au conseil central de l'action sociale des armées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 novembre 1984 :
Considérant que l'article 1.II de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la défense en date du 23 novembre 1984 modifiant l'arrêté du 22 mars 1984 relatif au conseil central de l'action sociale des armées, supprime, pour la représentation des personnels civils, les sièges qui étaient attribués de droit aux confédérations syndicales reconnues comme représentatives au plan national et dispose que les sièges seront répartis entre les fédérations syndicales du ministère de la défense proportionnellement aux suffrages détenus par elles aux élections des comités sociaux ; que la modification ainsi apportée au mode de désignation des représentants des personnels civils ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES et la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE C.G.C ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES et de la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE C.G.C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.T.C. DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, à la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE C.G.C et au ministre de la défense.