Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- Mme A...
X...
Y... Béatrice, épouse Z..., demeurant ... ;
- Mme B..., épouse de Wynendale, demeurant à Torhout (Belgique) ;
- M. B... Gabriel, demeurant 9 Le Clos de Sadex par Nyons (Suisse) ;
- M. B... François, demeurant à Teweeren-lès-Bruxelles (Belgique), Berkourhof 13 A Oppenstraat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 1985 en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 3 octobre 1980, 29 octobre 1981, 27 juillet 1982, 13 août 1984 et 12 avril 1985 autorisant la société Sud-Est assainissement à exploiter une décharge contrôlée à Villeneuve Loubet et réglementant l'exploitation de cette installation ;
2° annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme B... et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier avocat de la société "Sud-Est Assainissement",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier jugement du 28 juin 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1980 portant autorisation de l'installation litigieuse ; que, par suite, d'une part, le tribunal administratif, qui ne s'est pas prononcé à nouveau sur ces conclusions dans le jugement attaqué, n'a pas entaché celui-ci d'une omission de statuer, et d'autre part, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1980 sont irrecevables ;
Considérant que malgré une rédaction défectueuse qui lui donne l'apparence d'une autorisation d'ouverture d'une installation classée, l'arrêté du 27 juillet 1982 constitue en réalité un arrêté complétant l'arrêté d'autorisation du 3 octobre 1980 ; qu'il a été pris dans les conditions définies par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 et l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'un tel arrêté n'a pas à être précédé de l'enquête exigée lors de la procédure d'autorisation ; que le délai de 3 mois donné au préfet par l'article 11, alinéa 2, du décret du 21 septembre 1977 pour statuer sur une demande d'autorisation ne s'applique pas au cas d'intervention d'un arrêté complémentaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 juillet 192 serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour modifier les conditions d'exploitation de la décharge contrôlée autorisée par l'arrêté du 3 octobre 1980, le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté complémentaire du 27 juillet 1982, et le tribunal administratif de Nice dans l'article 1er de son jugement du 26 juin 1985 se seraient fondés sur une inexacte appréciation des dangers et inconvénients que pouvait présenter l'installation en cause pour les intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mmes Béatrice et Marie-Claire A...
X...
Y... et de MM. Gabriel et François A...
X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Béatrice et Marie-Claire A...
X...
Y..., à MM. Gabriel et François A...
X... ELST,à la Société Sud-Est Assainissement et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.