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20/01/1989 | FRANCE | N°72698

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 72698


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Collège des Aiguerelles à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1983 du recteur de l'académie de Montpellier lui concédant un logement par utilité de service et non par nécessité absolue de service pour la période comprise entre le 1er novembre 1980 et le 5 septembre 19

82,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Collège des Aiguerelles à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1983 du recteur de l'académie de Montpellier lui concédant un logement par utilité de service et non par nécessité absolue de service pour la période comprise entre le 1er novembre 1980 et le 5 septembre 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 et l'arrêté de même date pris pour son application ;
Vu le décret 76-1305 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1962 pris pour l'application du décret de même date : "les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement, après avis conforme du conseil d'administration. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession" ;
Considérant qu'il est constant que le conseil d'établissement, par son avis du 6 décembre 1980 seul visé dans la décision attaquée, et dont la régularité n'est pas discutée devant le juge d'appel, s'est prononcé dans le sens de la concession d'un logement par utilité de service ;
Considérant, d'autre part, que l'article 3 du même arrêté interministériel du 27 novembre 1962 renvoie à la définition donnée par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat de la concession par nécessité absolue de service ; qu'aux termes de ce texte "il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pu accomplir normalement son service d'agent chef magasinier du collège des Aiguerelles à Montpellier sans être logé sur place ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 juillet 1985, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1983 du principal du collège des Aiguerelles à Montpellier lui concédant un logementpar utilité de service ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72698
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF - Règles statutaires - Droit des agents - Logement par nécessité absolue de service - Absence de droit à un tel logement - Agent chef magasinier d'un collège.

30-01-02-02, 36-07-10-03 Aux termes de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat : "Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. R. n'ait pu accomplir normalement son service d'agent chef magasinier du collège des Aiguerelles à Montpellier sans être logé sur place.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement par nécessité absolue de service - Absence - Agent chef magasinier d'un collège.


Références :

Arrêté interministériel du 27 novembre 1962 art. 4
Code du domaine de l'Etat R94
Décret 62-1477 du 27 novembre 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 72698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72698.19890120
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