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20/01/1989 | FRANCE | N°73904

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 73904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1985 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard X..., demeurant "Les Mûriers", Plan Marseillais à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bouc-Bel-Air soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en ne fai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1985 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard X..., demeurant "Les Mûriers", Plan Marseillais à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bouc-Bel-Air soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en ne faisant pas figurer son nom dans la rubrique "Avocats" du guide pratique qu'elle a diffusé ;
2° condamne la commune de Bouc-Bel-Air à lui verser une indemnité de 50 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Bernard X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Bouc Bel Air a publié, à la fin de 1983, un "guide pratique" mis gracieusement à la disposition des habitants de la commune et des visiteurs ; qu'à la rubrique "Avocats", le nom de M. X..., qui exerce cette profession dans la commune, a été omis ;
Considérant que si cette omission, qui n'a été corrigée que quelques mois plus tard, constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune envers M. X..., l'existence du préjudice qu'elle lui aurait causé n'est pas établie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Bouc Bel Air et au ministre de l'intérieur.


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