Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police en date du 27 avril 1984 refusant de réviser sa pension de retraite pour tenir compte de la totalité de son service militaire légal du 17 novembre 1948 au 14 novembre 1949 ;
2°) annule la décision du 27 avril 1984 et le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 et le décret du 10 novembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires civils comprennent notamment "les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans" ; que, selon l'article L. 9 du même code ; "le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 1948 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances du 26 septembre 1948 : "en vue de limiter les effectifs du contingent aux effectifs budgétaires, les militaires remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessous, appelés au service actif au titre de la deuxième fraction de la classe 1948 peuvent être placés en congé libérable, sans solde, jusqu'au 14 novembre 1949 par décision du ministre de la défense nationale ... -Dans cette position, ils peuvent être rappelés à tout moment, à titre individuel ou collectif, par décision du ministre de la défense nationale" ;
Considérant que M. X... demande que soit pris en compte dans le calcul de sa pension civile, le congé libérable sans solde qui lui a été accordé du 25 novembre 1948 au 14 novembre 1949 en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 10 novembre 1948 ; que ce congé, qui, alors même que lintéressé pouvait être rappelé à tout moment au service actif, ne comportait pas "l'accomplissement de services effectifs" et qui ne figure pas au nombre des cas exceptionnels prévus par une loi ou par les décrets d'application de l'article L. 9 précité du code des pensions, ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire entrant dans la constitution du droit à pension de M. X... ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.