Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales sur la réclamation à lui adressée tendant au retrait d'une circulaire du 25 juillet 1983 relative à l'allocation aux adultes handicapés et annule cette circulaire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juillet 1975 ;
Vu les décrets n°s 75-1197 et 75-1199 du 16 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 78-1711 du 26 décembre 1978 modifié par le décret n° 83-262 du 31 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI),
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Caisse nationale des allocations familiales et du ministre des affaires sociales et de l'emploi tendant à ce qu'il soit décidé que la requête est devenue sans objet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées de la circulaire du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 1983 n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'à l'intervention de la circulaire du 30 décembre 1985 qui les a abrogées sans effet rétroactif ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant été rapportées ; que, dès lors, la requête tendant à leur annulation n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité des troisième et quatrième alinéas de la circulaire du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 1983 :
En ce qui concerne le troisième alinéa de la circulaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 1978 modifié, portant application des dispositions de l'article 46 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, "à partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve après paiement du forfait journalier ( ...) 12 pour cent du montant mensuel de ladite allocation. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune réduction de l'allocation n'est opérée pendant les périodes de congé ou de suspension de la prise en charge, quelle que soit leur durée ;
Considérant que le troisième alinéa de la circulaire attaquée dispose qu'"il n'y a pas lieu d'opérer la réduction de l'allocation pendant les périodes de congé ou de suspension de la prise en charge dès lors que celles-ci comportent une durée au moins égale à un mois de date à date" ; qu'en exigeant une durée de congé d'au moins un mois pour que l'allocation soit servie au taux plein, ces dispositions méconnaissent l'article 13 précité du décret du 26 décembre 1978 et sont donc entachées d'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne le quatrième alinéa de la circulaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 16 décembre 1975 modifié portant application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente : "l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 décembre 1975 fixant le montant de l'allocation aux adultes handicapés, "le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ( ...) est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit" ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le montant de l'allocation aux adultes handicapés servie au titre d'un mois déterminé doit être égale au douzième du "montant global" en vigueur pendant ce mois ;
Considérant que le quatrième alinéa de la circulaire attaquée, qui dispose que, lorsque la période de congé ou de suspension de la prise en charge "recouvre deux mois civils, le montant de l'allocation aux adultes handicapés à retenir est celui du mois du premier jour de sortie de l'établissement", méconnaît la règle résultant des dispositions réglementaires précitées et est donc entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union requérante est fondée à demander l'annulation des 3ème et 4ème alinéas de la circulaire attaquée ;
Article 1er : Les troisième et quatrième alinéas de la circulaire du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI), àla Caisse nationale des allocations familiales et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.