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20/01/1989 | FRANCE | N°75357

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 75357


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalité auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1977 au 30 novembre 1979 ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalité auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1977 au 30 novembre 1979 ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Y..., qui a exercé à compter du 1er septembre 1977 l'activité de marchand forain en fruits et légumes, a omis de comptabiliser des achats s'élevant respectivement à 91 000 F pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 1977 et à 292 000 F pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que la comptabilité de l'entreprise, entachée de graves irrégularités, était dépourvue de valeur probante et a rectifié d'office, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires imposable déclaré au titre desdites périodes ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations faites par l'intéressée elle-même, que, dès l'année 1977, le chiffre d'affaires de l'entreprise était supérieur à la limite de 500 000 F fixée par les dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts et qu'il en a été de même en 1978 ; qu'il est constant que Mme Y..., qui relevait en 1979 du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, n'a pas souscrit, pour la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1979, date à laquelle elle a cessé son activité, les déclarations prévues, pour les assujettis relevant du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, par le 1 de l'article 287 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, l'irrégularité, à la supposer établie, qui aurait entaché la vérification de la comptabilité en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 novembre 1979 est sans influence sur la procédure d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette période ;
Cosidérant, enfin, que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une réponse ministérielle faite à M. X..., député, et qui, dépourvue de caractère réglementaire et traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le chiffre d'affaires réel passible de la taxe, le vérificateur a appliqué au montant des achats, tels que ceux-ci avaient été déclarés, de marchandises ultérieurement vendues un coefficient de 1,32 qu'il a déterminé à partir des constatations faites dans l'entreprise ; que Mme Y... se borne à soutenir que ce coefficient serait excessif en ce qui concerne la période du 1er septembre au 31 décembre 1977 et celle du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; que, toutefois, elle ne produit aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard à l'importance et à la nature des omissions comptables mentionnées ci-dessus, l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, que la bonne foi de Mme Y... ne peut pas être admise ; qu'ainsi c'est à bon droit que les droits rappelés ont donné lieu à l'application des majorations prévues, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, par les dispositions, alors en vigueur, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75357
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1729, 1731, 302 ter, 302 septies A, 287


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 75357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75357.19890120
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