La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°75442

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 75442


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise, en date du 1er avril 1985, accordant un permis de construire une maison individuelle à M. X... sur le territoire de la commune de Chérence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise, en date du 1er avril 1985, accordant un permis de construire une maison individuelle à M. X... sur le territoire de la commune de Chérence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE soutient que le permis de construire délivré à M. X..., en n'imposant pas l'utilisation de la "pierre de Chérence", méconnaîtrait l'article UH-N du plan d'occupation des sols aux termes duquel "les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sont interdites", l'association requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que le maire de la commune de Chèrence, à la date de la délibération du 18 septembre 1982 par laquelle le conseil municipal, consulté sur le projet du plan d'occupation des sols, a demandé que la superficie des lots constructibles, en cas de division de terrains, soit ramenée de 1 000 m2 à 800 m2 dans la zone UH, était propriétaire, dans cette zone, de la parcelle sur laquelle a été accordé, après qu'un lotissement y ait été crée, le permis de construire contesté, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à le regarder comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté du Commissaire de la République du Val d'Oise, du 15 octobre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols, modifié conformément aux voeux du conseil municipal et sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire attaqué ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en datedu 7 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er avril 1985, par laquelle le commissaire de la République du Val d'Oise a accordé un permis de construire à X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE, à M. X..., à la commune de Chérence et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75442
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - STATUT - Prise d'intérêt - Absence - Maire propriétaire d'une parcelle de terrain située dans une zone du plan d'occupation des sols dont le règlement a été modifié dans un sens favorable à la construction - conformément aux voeux du conseil municipal.

16-02-02-02-01, 68-01-01-01-01-02 S'il n'est pas contesté que le maire de la commune de Chérence, à la date de la délibération du 18 septembre 1982 par laquelle le conseil municipal, consulté sur le projet du plan d'occupation des sols, a demandé que la superficie des lots constructibles, en cas de division de terrains, soit ramenée de 1 000 m2 à 800 m2 dans la zone UH, était propriétaire, dans cette zone, de la parcelle sur laquelle a été accordé, après qu'un lotissement y eut été créé, le permis de construire contesté, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à le regarder comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté du commissaire de la République du Val-d'Oise, du 15 octobre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols, modifié conformément aux voeux du conseil municipal et sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire attaqué.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - Consultation du conseil municipal - Conseil municipal ayant souhaité que la superficie des lots constructibles soit réduite dans une zone - Maire propriétaire d'un terrain dans cette zone - Absence d'irrégularité de la procédure.


Références :

Arrêté préfectoral du 01 avril 1985 Commissaire de la République du Val d'Oise décision attaquée confirmation
Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 75442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75442.19890120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award