Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise, en date du 1er avril 1985, accordant un permis de construire une maison individuelle à M. X... sur le territoire de la commune de Chérence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE soutient que le permis de construire délivré à M. X..., en n'imposant pas l'utilisation de la "pierre de Chérence", méconnaîtrait l'article UH-N du plan d'occupation des sols aux termes duquel "les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sont interdites", l'association requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que le maire de la commune de Chèrence, à la date de la délibération du 18 septembre 1982 par laquelle le conseil municipal, consulté sur le projet du plan d'occupation des sols, a demandé que la superficie des lots constructibles, en cas de division de terrains, soit ramenée de 1 000 m2 à 800 m2 dans la zone UH, était propriétaire, dans cette zone, de la parcelle sur laquelle a été accordé, après qu'un lotissement y ait été crée, le permis de construire contesté, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à le regarder comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté du Commissaire de la République du Val d'Oise, du 15 octobre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols, modifié conformément aux voeux du conseil municipal et sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en datedu 7 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er avril 1985, par laquelle le commissaire de la République du Val d'Oise a accordé un permis de construire à X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE CHERENCE, à M. X..., à la commune de Chérence et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.