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20/01/1989 | FRANCE | N°76293

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 76293


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mai 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile de France, avant de statuer sur les plaintes formulées à l'encontre de M. X... par la caisse primaire d

'assurance maladie de Paris, a décidé qu'il serait procédé à un...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mai 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile de France, avant de statuer sur les plaintes formulées à l'encontre de M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a décidé qu'il serait procédé à un complément d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié par le décret n° 56-1070 du 17 octobre 1956 et par le décret n° 77-456 du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966, modifié par le décret n° 69-964 du 22 octobre 1969 et par le décret n° 81-207 du 3 mars 1981, pris pour l'application des articles L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale relatifs au contentieux du contrôle technique des praticiens ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 mai 1984, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France a, avant-dire droit sur les plaintes formées contre M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ordonné une expertise médicale destinée à l'éclairer sur les griefs formulés à l'encontre de ce praticien ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; que l'expert désigné par le conseil régional a déposé ses conclusions le 11 septembre 1984 ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel de M. X... par une décision en date du 20 décembre 1984 devenue définitive ; que, statuant à la suite du rejet de l'appel formé contre sa décision avant-dire droit susmentionnée, la section des assurances sociales du conseil régional, par une décision du 21 mai 1985, a rejeté l'argumentation tirée par M. X... de ce que l'appel formé contre sa décision avant-dire droit faisait obstacle à l'exécution des dispositions ordonnant une expertise, mais reconnaissant que l'expertise n'était pas contradictoire, a ordonné un complément d'expertise après audition par l'expert de la caisse plaignante et du praticien concerné ; que, par la décision en date du 14 novembre 1985 présentement déférée au Conseil d'Etat, la section des assurances sociales du conseil national a rejeté l'appel formé par M. X... contre cette nouvelle décision ;
Considérant que la nouvelle décision avant-dire droit de la section des assurances sociales du conseil régional est intervenue après le rejet de l'appel formé contre sa décision ordonnant l'expertise initiale ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère suspensif de cet appel n'était pas susceptible d'être accueilli, ainsi qu'en a décidé à bon droit par la décision attaquée la section des assurances sociales du conseil national ;

Considérant que le motif de la décision contestée, rejetant le moyen soulevé par M. X... tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil régional se serait fondée sur une interprétation inexacte de la décision du conseil national du 20 décembre 1984, présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... à l'encontre de ce motif est inopérant ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 novembre 1985 ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins intervenant après deux décisions avant dire droit ordonnant une expertise médicale - Motif de la décision présentant un caractère surabondant - Moyen inopérant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 76293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76293
Numéro NOR : CETATEXT000007732275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;76293 ?
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