La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°76991

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 20 janvier 1989, 76991


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 19 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande en date du 13 juin 1980 tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer rejetant sa demande d'indemnistation pour un bien qu'il possédait en Algérie ;
- annule ladite décision du directeur g

néral de l'A.N.I.F.O.M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 19 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande en date du 13 juin 1980 tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer rejetant sa demande d'indemnistation pour un bien qu'il possédait en Algérie ;
- annule ladite décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 avril 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée La Fourmillière dont M. X... était associé gérant était imposée sous le régime du bénéfice réel et relevait donc, pour la détermination de la valeur d'indemnisation, du régime prévu par les articles 44 et suivants du décret susvisé du 5 août 1970 ; que, cependant, le demandeur n'ayant pas été en mesure d'apporter les justifications de la valeur des éléments corporels de l'entreprise prévues auxdits articles, c'est à juste titre que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels, du matériel, de l'outillage et de l'agencement a été calculée selon les modalités fixées par les articles 36 à 44 du décret susmentionné pour les entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire ;
Considérant que la société à responsabilité limitée La Fourmillière était une entreprise industrielle de fabrication de boissons gazeuses et que, par suite, en application de l'article 39 du décret susmentionné, sa valeur d'indemnisation devait être calculée par application d'un coefficient à un bénéfice moyen annuel ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que ladite valeur d'indemnisation aurait dû être calculée en fonction du chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'article 37 du décret du 5 août 1970 que le bénéfice à prendre en considération est le "bénéfice fiscal moyen annuel déterminé à partir des résultats de deux années d'activités complètes et consécutives ..." ; que le bénéfice fiscal ne comprend ni les amortissements de matériels roulants, ni les salaires et charges sociales des gérants, qui constituent des charges de l'exploitation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la valeur d'indemnisation de l'entreprise La Fourmillière aurait dû prendre en considération un bénéfice ainsi majoré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du cntentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES -Bénéfice fiscal à retenir - Exclusion des charges de l'exploitation.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 44, art. 36, art. 37, art. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 76991
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76991
Numéro NOR : CETATEXT000007734097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;76991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award