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20/01/1989 | FRANCE | N°79334

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 79334


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves-Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune d'Orléans,
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves-Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune d'Orléans,
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 139-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 27 août 1982 notification de la décision motivée, en date du 28 juillet 1982, par laquelle le directeur des services fiscaux du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; que la demande adressée par le requérant au tribunal administratif d'Orléans n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 29 octobre 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, cette demande étant irrecevable, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79334
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R139-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 79334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79334.19890120
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