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20/01/1989 | FRANCE | N°79367;90410

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 79367 et 90410


Vu 1°) sous le n° 79 367 le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société civile immobilière "Villa Jacob" du fait de l'intervention sur le terrain appartenant à cette dernière de fouilles archéologiques qui ont occasionné un retard dans la construction d'un immeuble ;
2- rejette la demande présentée par l

a société civile immobilière "Villa Jacob" devant le tribunal administ...

Vu 1°) sous le n° 79 367 le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société civile immobilière "Villa Jacob" du fait de l'intervention sur le terrain appartenant à cette dernière de fouilles archéologiques qui ont occasionné un retard dans la construction d'un immeuble ;
2- rejette la demande présentée par la société civile immobilière "Villa Jacob" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°) sous le n° 90 410 le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société civile immobilière "Villa Jacob" une indemnité de 1 951 588 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la réalisation de fouilles archéologiques qui ont retardé la construction d'un immeuble ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Villa Jacob",
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont relatives aux conséquences de la même intervention de ses services ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines ... vestiges ... ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour ... le secrétaire général des beaux-arts peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas ... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 de ladite loi : "L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains ... à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise à jour de vestiges archéologiques au cours des fouilles réalisées sur un terrain sur lequel la société civile immobilière "Villa Jacob" avait obtenu un permis de construire le 2 mars 1981, les services locaux du ministère des affaires culturelles ont demandé à ladite société civile immobilière de procéder à des modifications de la construction envisagée de façon à permettre la sauvegarde de ces vestiges ; qu'un permis de construire modificatif a dû être demandé et a été accordé le 22 octobre 1981 ; que les travaux ont, en conséquence, été différés ; que le préjudice subi par la société civile immobilière de ce fait a revêtu un caractère anormal et spécial et a rompu, à son détriment, l'égalité devant les charges publiques ; que ce préjudice, qui est exclusivement imputable aux exigences de modification du permis de construire initial formulées par l'administration, est de nature à ouvrir à la société civile immobilière "Villa Jacob" droit à réparation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il y a lieu, comme le demande le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, de déduire de la somme de 1 951 588 F, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, que l'Etat a été condamné à verser à la société civile immobilière "Villa Jacob" en raison du préjudice entraîné pour elle par le décalage dans le temps des travaux, et sans qu'il soit possible parallèlement de prendre en compte les premières dépenses de construction réglées pendant la même période, le montant des intérêts produits, aux dires de la société civile immobilière "Villa Jacob" elle-même, durant ce temps, par les sommes affectées initialement par celle-ci à la construction, soit 139 629 F ; que, dès lors, la somme de 1 951 588 F que l'Etat a été condamné à verser à la société civile immobilière "Villa Jacob" par le tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1987 doit être ramenée à 1 811 959 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société civile immobilière "Villa Jacob" a droit aux intérêts de la somme de 1 811 959 F à compter du 18 mars 1985, date de sa demande au ministre ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté ;
Article 1er : La somme de 1 951 588 F que l'Etat a été condamné à verser à la société civile immobilière "Villa Jacob" par le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 1986 est ramenée à 1 811 959 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1985. Les intérêts échus le 2 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et à la société civile immobilière "Villa Jacob".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79367;90410
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI - Loi du 27 septembre 1941 relative à la préservation des vestiges archéologiques - Retard dans les travaux liés à une modification imposée par l'administration du permis de construire initialement délivré.

60-01-02-01-01-04, 60-01-05, 60-01-02-01-01-02 A la suite de la mise à jour de vestiges archéologiques au cours des fouilles réalisées sur un terrain sur lequel la S.C.I. "Villa Jacob" avait obtenu un permis de construire le 2 mars 1981, les services locaux du ministère des affaires culturelles ont demandé à ladite S.C.I. de procéder à des modifications de la construction envisagée de façon à permettre la sauvegarde de ces vestiges. Un permis de construire modificatif a dû être demandé et a été accordé le 22 octobre 1981. Les travaux ont, en conséquence, été différés. Le préjudice subi par la S.C.I. de ce fait a revêtu un caractère anormal et spécial et a rompu, à son détriment, l'égalité devant les charges publiques. Ce préjudice, qui est exclusivement imputable aux exigences de modification du permis de construire initial formulées par l'administration, est de nature à ouvrir à la S.C.I. "Villa Jacob" droit à réparation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS - Intervention de l'administration - après délivrance d'un permis de construire - pour sauvegarder des vestiges archéologiques (loi du 27 septembre 1941) - Intervention ayant conduit à une modification du permis et à un retard dans le déroulement des travaux - Responsabilité de l'Etat engagée.

60-02-05-01, 60-04-03-02-01 Il y a lieu de déduire de la somme de 1 951 588 F que l'Etat a été condamné à verser à la S.C.I. "Villa Jacob" en raison du préjudice entraîné pour elle par le décalage dans le temps des travaux de construction d'un immeuble, dû à la nécessité de sauvegarder des vestiges archéologiques, et sans qu'il soit possible parallèlement de prendre en compte les premières dépenses de construction réglées pendant la même période, le montant des intérêts produits, aux dires de la S.C.I. "Villa Jacob" elle-même, durant ce temps, par les sommes affectées initialement par celle-ci à la construction, soit 139 629 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Intervention de l'administration - après délivrance d'un permis de construire - pour sauvegarder des vestiges archéologiques (loi du 27 septembre 1941) - Intervention ayant conduit à une modification du permis et à un retard dans le déroulement des travaux - Evaluation du préjudice - Déduction des intérêts produits par la somme initialement affectée à la construction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Intervention de l'administration ayant conduit à une modification d'un permis de construire et à un retard dans le déroulement des travaux de construction - Préjudice entrainé par le décalage dans le temps des travaux devant être calculé en déduisant les intérêts produits par la somme initialement affectée à la construction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques - Intervention de l'administration ayant conduit à une modification du permis et à un retard dans le déroulement des travaux - Responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.


Références :

Code civil 1154
Loi du 27 septembre 1941 art. 9, art. 10, art. 14
Ordonnance 45-2092 du 13 septembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 79367;90410
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79367.19890120
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