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20/01/1989 | FRANCE | N°80392

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 80392


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, en date du 12 juin 1984, prononçant la rétrogradation de M. Guy X..., directeur-adjoint chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, du grade de directeur de 2ème classe 5ème échelon au grade de

directeur de 5ème classe 8ème échelon ;
2° rejette la demande pré...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, en date du 12 juin 1984, prononçant la rétrogradation de M. Guy X..., directeur-adjoint chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, du grade de directeur de 2ème classe 5ème échelon au grade de directeur de 5ème classe 8ème échelon ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'il constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui sont à la base de la sanction infligée à M. X... directeur adjoint chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, consistent dans des détournements systématiques de procédure dans la passation des marchés et de pratiques faussant la concurrence ; que de tels agissements doivent être regardés comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits reprochés à M. X... bénéficiaient de l'amnistie prévue par la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 12 juin 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment "les décisions infligeant des sanctions" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu, par l'arrêté attaqué rétrogradant l'intéressé au grade de directeur de 5ème classe 8è échelon à compter du 20 juillet 1982, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI s'est borné à remplacer rétroactivement en application de l'article 8 du décret du 31 décembre 1970 relatif au recours ouvert aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en matière disciplinaire, l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1982 prononçant la révocation de M. X... à raison des mêmes faits ; que l'arrêté du 16 juillet 1982 comporte l'énoncé des raisons de fait et de droit qui motivaient la sanction ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics que les emplois de direction dans les établissemens énumérés par l'article L. 792-1°, 2° et 3° du code de la santé publique, quoique accessibles dans des conditions différentes, font partie du même corps ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rétrograder M. X... de la 2ème à la 5ème classe de ce corps ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité et à la permanence des fautes reprochées à M. X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant ladite sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 1984 rétrogradant M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 avril 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Directeur adjoint chargé des services économiques dans un centre hospitalier - Détournements systématiques de procédure dans la passation des marchés et pratiques faussant la concurrence.

07-01-01-02-02, 61-06-03-05-04 Les faits qui sont à la base de la sanction infligée à M. L., directeur adjoint chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, consistent en des détournements systématiques de procédure dans la passation des marchés et des pratiques faussant la concurrence. De tels agissements doivent être regardés comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits reprochés à M. L. bénéficiaient de l'amnistie prévue par la loi du 4 août 1981 pour annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 12 juin 1984.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Directeur adjoint chargé des services économiques dans un centre hospitalier - Détournements systématiques de procédure dans la passation des marchés et pratiques faussant la concurrence - Manquements à l'honneur et à la probité - Bénéfice de l'amnistie - Absence.


Références :

. Décret 69-662 du 13 juin 1969
. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Code de la santé publique L792-1, L792-2, L792-3
Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 art. 8
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 80392
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80392
Numéro NOR : CETATEXT000007760858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;80392 ?
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