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20/01/1989 | FRANCE | N°81706

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 81706


Vu 1°), sous le n° 81 706, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 septembre 1986 et 23 décembre 1986 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune d'Hazebrouck (Nord) responsable seulement des trois-quarts des dommages subis par M. X... lors de l'i

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Vu 1°), sous le n° 81 706, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 septembre 1986 et 23 décembre 1986 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré la commune d'Hazebrouck (Nord) responsable seulement des trois-quarts des dommages subis par M. X... lors de l'incendie survenu le 9 juillet 1982 et a ordonné un complément d'instruction sur le montant des indemnités ;
2°) condamne la commune d'Hazebrouck à lui payer la somme de 1 268 078 F avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 1982 et capitalisation des intérêts pour chaque année échue ;

Vu 2°), sous le n° 81 710 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1986 et le 29 décembre 1986 présentés pour la COMMUNE D' HAZEBROUCK (Nord) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Lille ;
2°) rejette la demande présentée par la société GAN devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de LE GAN INCENCIE ACCIDENTS et de Me Vincent, avocat de la commune de Hazebrouck,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les bâtiments d'habitation et annexes de M. X... à Hazebrouck (Nord) auprès desquels se trouvait un important dépôt de bois et de produits de menuiserie ont été gravement endommagés par un incendie survenu le 9 juillet 1982 ; que les conséquences du sinistre ont été aggravées par l'insuffisance du débit et de la pression d'eau de la bouche d'incendie la plus proche, l'arrivée tardive d'un des deux fourgons-citerne municipaux et par le fait que les sapeurs-pompiers de la ville avaient une connaissance insuffisante des ressources en eau utilisables en de telles situations ; que l'ensemble de ces éléments est constitutif d'une faute lourde dont la COMMUNE D' HAZEBROUCK doit être tenue pour responsable ;
Mais considérant que si M. X... n'était pas tenu par la réglementation de prendre des mesures particulières de protection, la présence d'une quantité de bois sec importante à proximité immédiate de son habitation aggravait les risques d'incendie alors que l'itéressé reconnaît n'avoir pas su utiliser les extincteurs dont il disposait ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la COMMUNE D' HAZEBROUCK à réparer à concurrence des trois quarts les conséquences dommageables de l'aggravation du sinistre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société d'assurance GAN, l'expertise des dommages immobiliers subis par M. X... et qui figure au dossier n'a pas eu un caractère contradictoire et n'a pas reçu l'accord de la COMMUNE D' HAZEBROUCK ; que les évaluations des dommages faites par les parties sont très dissemblables ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction pour le calcul de l'indemnité due par la COMMUNE D' HAZEBROUCK ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAN-INCENDIE ACCIDENTS et la COMMUNE D' HAZEBROUCK ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a déclaré la COMMUNE D' HAZEBROUCK responsable des trois quarts des dommages subis par M. X... lors de l'incendie survenu le 9 juillet 1982 et a ordonné un supplément d'instruction pour le calcul du montant de l'indemnité due ;
Article 1er : Les requêtes de la société "GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" GAN-INCENDIE- ACCIDENTS et de la COMMUNE D' HAZEBROUCK sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" GAN-INCENDIE- ACCIDENTS, à la COMMUNE D' HAZEBROUCK et au ministre de l'intérieur.


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