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20/01/1989 | FRANCE | N°81795

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 81795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Valberg, par Guillaumes (Alpes-Maritimes), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé la décision du 10 mars 1986 du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant à M. Y... chirurgien-dentiste à Puget-Théniers, le renouvellement de la dérogation de l'article 63

du code de déontologie des chirurgiens-dentistes pour exercer à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Valberg, par Guillaumes (Alpes-Maritimes), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé la décision du 10 mars 1986 du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant à M. Y... chirurgien-dentiste à Puget-Théniers, le renouvellement de la dérogation de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes pour exercer à titre secondaire à Valberg, d'autre part, accordé à M. Y... le renouvellement de la dérogation dont il bénéficiait ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Un chirurgien-dentiste ne doit avoir en prinicipe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences ..." ;
Considérant que pour autoriser M. Y..., chirurgien-dentiste à Puget-Théniers, à exercer en cabinet secondaire à Valberg, où M. X... a installé en 1984 un cabinet de chirurgien-dentiste, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé, non sur les chiffres de la population sédentaire de cette station climatique mais sur ceux de la population saisonnière, qui atteint, selon les conclusions de l'enquête au vu desquelles la décision attaquée a été prise, 7 à 10 000 personnes durant les quatre mois de la période des sports d'hiver et les trois mois des vacances d'été ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que ces chiffres de la population saisonnière de Valberg sont excessifs et sans rapport avec la réalité, il ne résulte des pièces du dossier ni que la période des sports d'hiver et des vacances d'été n'excède pas trois mois par an ni que la station de Valberg ne puisse héberger une population saisonnière aussi nombreuse, ni enfin que cette population ne séjourne à Valberg que le samedi et le dimanche l'hiver et deux à trois semaines seulement l'été ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte également pas du dossier que M. Y... ne soit pas en mesure de répondre aux urgences à son cabinet principal lorsqu'il exerce à Valberg, localité distante de 38 kilomètres de Puget-Theniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a autorisé M. Y... à exercer en cabinet secondaire à Valberg ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81795
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE -Autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire - Prise en compte de la population saisonnière dans une station climatique - Légalité.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 63


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 81795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81795.19890120
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