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20/01/1989 | FRANCE | N°82540

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 82540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA REGION D'AIGUES MORTES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan la somme de 380 551 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 1982 corr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA REGION D'AIGUES MORTES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan la somme de 380 551 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 1982 correspondant au montant des travaux de réalisation de l'ouvrage d'évacuation d'eau pluviale de la zone d'aménagement concerté du Casino ;
2°) déclare résiliée de plein droit la convention du 26 juin 1979 passée entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE et la Chambre de commerce (CCI) ;
3°) rejette la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AIGUES MORTES et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention du 26 juin 1979 passée entre la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA REGION D'AIGUES MORTES a eu pour objet de régler les conditions dans lesquelles seraient évacuées dans le réseau créé par la chambre de commerce les eaux pluviales provenant de la zone d'aménagement concerté de la Baronnie gérée par le Syndicat intercommunal à vocation multiple ;
Considérant que si la chambre de commerce n'a pas construit l'émissaire en mer qu'elle s'était engagée à réaliser aux frais du Syndicat intercommunal à vocation multiple, mais un ouvrage différent constitué de "bassins de rétention-absorption", il résulte de l'instruction que l'ouvrage ainsi réalisé permet d'évacuer les eaux pluviales provenant de la zone d'aménagement concerté dans les mêmes conditions que celui qui avait été prévu dans la convention ; qu'ainsi, la chambre de commerce doit être regardée comme ayant rempli ses obligations contractuelles ; que, toutefois, elle n'a droit au remboursement des dépenses exposées par elle que dans la limite du montant de 291 500 F fixé contractuellement par elle et le Syndicat intercommunal à vocation multiple dans les documents que les deuxparties ont établis postérieurement à la convention du 26 juin 1979 et par lesquels elles ont précisé le contenu de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AIGUES MORTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan une indemnité supérieure à 291 500 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan a demandé le 25 novembre 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité correspondant à sa créance ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû, sur la somme de 291 500 F, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AIGUES MORTES a été condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan par lejugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 1986 est ramenée de 380 551 F à 291 500 F. Les intérêts échusle 25 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 juillet 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AIGUES MORTES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AIGUES MORTES, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU -Réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales dans une Z.A.C. - Ouvrage réalisé différent du projet - Absence de méconnaissance des obligations contractuelles.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 82540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82540
Numéro NOR : CETATEXT000007764235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;82540 ?
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