Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. des personnels communaux de la VILLE DE GRASSE, la délibération du conseil municipal de Grasse du 25 avril 1983 créant un emploi permanent, à temps complet, de conseiller technique pour les affaires du cabinet ;
2° rejette la demande présentée par le syndicat CGT des personnels communaux de la ville de Grasse devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son livre IV ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la VILLE DE GRASSE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles du traitement des agents communaux que pour la catégorie de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L.413-3 et R.413-1 ; que, de même, selon l'article L.413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L.412-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L.412-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par la-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ; que des emplois non prévus par ce tableau ne pouvaient être créés que s'ils comportaient des fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant audit tableau ;
Considérant que, par délibération en date du 25 avril 1983, le conseil municipal de Grasse a décidé la création d'un emploi de conseiller technique au cabinet du maire ; que l'échelle de traitement fixée a été celle de lemploi d'ingénieur subdivisionnaire ; que cet emploi a été pourvu le 1er septembre 1983 par détachement de M. Pierre X..., précédemment chef de cabinet du maire du Cannet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que les attributions de caractère municipal exercées par le conseiller technique au cabinet du maire n'ont aucun caractère spécifique et qu'elles peuvent être remplies, qu'elles aient ou non fait l'objet de délégations à des adjoints, par les agents municipaux dont les emplois figurent au tableau indicatif des emplois communaux annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ; que d'autre part, les attributions exercées par ce conseiller technique qui ont trait aux autres mandats exercés par le maire de Grasse, n'ont pas de caractère municipal et, de ce fait, ne peuvent être conférées à un agent de la commune ; qu'ainsi la création par la délibération attaquée d'un l'emploi de conseiller technique au cabinet du maire n'est pas justifiée par les nécessités du fonctionnement des services municipaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRASSE, au syndicat C.G.T. des communaux de la ville de Grasse et au ministre de l'intérieur.