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20/01/1989 | FRANCE | N°83623

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 83623


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1986, condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation des troubles de toute nature causés par l'illégalité de l'autorisation d'ouverture d'une décharge contre lui à proximité de son habitation,
2° rejette la requête de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 197

6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1986, condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation des troubles de toute nature causés par l'illégalité de l'autorisation d'ouverture d'une décharge contre lui à proximité de son habitation,
2° rejette la requête de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 28 octobre 1981 le Préfet de la Loire a autorisé l'ouverture d'une décharge contrôlée à Saint-Marcellia-en-Forez ; qu'un second arrêté, en date du 21 décembre 1981, a étendu le périmètre de la décharge sans qu'ait été préalablement lancée une nouvelle enquête publique ; qu'ainsi l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement et empêché M. X... de faire valoir ses arguments contre cette extension ; que si, comme l'indique le ministre pour soutenir que le défaut d'enquête n'a causé aucun préjudice à M. X..., il était loisible à ce dernier de déférer la décision, dans les quatre ans, à la juridiction administrative ainsi que le prévoit l'article 14 de la loi précitée du 19 juillet 1976, la faute commise par l'administration a privé l'intéressé de la possibilité de convaincre l'autorité compétente de refuser l'extension de la décharge et d'éviter les inconvénients qui sont résultés pour lui de cette décision ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, dès lors, le ministre délégué chargé de l'environnement, qui ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée à M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1986 ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre délégué chargé de l'environnement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83623
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - Défaut d'enquête publique préalable à l'extension d'une décharge constitutif d'une faute ayant privé un administré de la possibilité de faire valoir ses arguments contre cette extension - Responsabilité de l'Etat engagée - Octroi d'une indemnité à l'intéressé.

44-02-03, 60-01-04-01 Par arrêté du 28 octobre 1981, le préfet de la Loire a autorisé l'ouverture d'une décharge contrôlée à Saint-Marcellin-en-Forez. Un second arrêté, en date du 21 décembre 1981, a étendu le périmètre de la décharge sans qu'ait été préalablement lancée une nouvelle enquête publique. Ainsi l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement et empêché M. A. de faire valoir ses arguments contre cette extension. Si, comme l'indique le ministre pour soutenir que le défaut d'enquête n'a causé aucun préjudice à M. A., il était loisible à ce dernier de déférer la décision, dans les quatre ans, à la juridiction administrative ainsi que le prévoit l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, la faute commise par l'administration a privé l'intéressé de la possibilité de convaincre l'autorité compétente de refuser l'extension de la décharge et d'éviter les inconvénients qui sont résultés pour lui de cette décision. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard. Rejet du recours du ministre qui ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée à M. A. par le tribunal administratif.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Police - Défaut d'enquête publique préalable à l'extension d'une décharge constitutif d'une faute ayant privé un administré de la possibilité de faire valoir ses arguments contre cette extension - Responsabilité de l'Etat engagée - Octroi d'une indemnité à l'intéressé.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 83623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83623.19890120
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