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20/01/1989 | FRANCE | N°83908

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 83908


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES PTT enregistré le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 novembre 1986 relaxant l'entreprise Colas-Est des poursuites engagées contre elle au titre d'un procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 juillet 1985,
2°- condamne la société Colas-Est au titre de la contravention de grande voirie relevée par ledit procès verbal à une amende et au remboursement des frais de remise en ét

at des installations téléphoniques s'élevant à la somme de 44 334,65 ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES PTT enregistré le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 novembre 1986 relaxant l'entreprise Colas-Est des poursuites engagées contre elle au titre d'un procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 juillet 1985,
2°- condamne la société Colas-Est au titre de la contravention de grande voirie relevée par ledit procès verbal à une amende et au remboursement des frais de remise en état des installations téléphoniques s'élevant à la somme de 44 334,65 F, et aux intérêts de cette somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'Entreprise Colas Est,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 69-1 du code des postes et télécommunications, issu de la loi du 28 juin 1978, qui réprime le fait de détériorer ou de dégrader une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'exonération de responsabilité qu'il institue s'applique au cas où l'administration des postes et télécommunications, ayant été sollicitée de fournir tous renseignements sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire, mais qu'il n'a pas d'effet en lui-même sur les rapports entre le maître de l'ouvrage et le maître d' euvre, d'une part, l'entreprise, d'autre part ; qu'alors même que, comme en l'espèce, le maître de l'ouvrage et le maître d' euvre sont des personnes ou organismes publics, la circonstance qu'ils n'ont pas pris l'initiative de demander les plans des réseaux ne constitue pas, en tout état de cause, un fait de l'administration de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le fait que la commune de Danjoutin (Territoire de Belfort), pour le compte de laquelle ont été exécutés les travaux au cours desquels ont été sectionnés des câbles de télécommunication, et la direction départementale de l'équipement, son maître d' euvre, n'ont pas signalé à la société Colas-Est, faute pour celle-ci d'avoir demandél'emplacement des réseaux, l'existence de ces câbles à 35 cm de profondeur, pour relaxer cette société des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du territoire de Belfort, devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que, par suite, les conclusions de recours du ministre tendant à ce que la société Colas-Est soit condamnée au paiement d'une amende sont devenues sans objet ;
Considérant que si la copie du procès-verbal établi à l'encontre de la société Colas-Est n'a pas été notifiée au contrevenant dans le délai de dix jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs, il n'en résulte pas que la procédure soit viciée, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ; que la société n'est pas recevable à appeler en garantie la commune et la direction départementale de l'équipement au cours de l'instance tendant à la répression de la contravention qu'elle a commise ; que les circonstances invoquées par la société, et relatives à l'insuffisante profondeur des câbles, à l'absence de signalisation de ceux-ci et au défaut d'une protection adéquate ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des faits de l'administration ayant mis le contrevenant dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du Territoire de Belfort, est fondé à demander que la société Colas-Est soit condamnée à rembourser à l'Etat les frais de réparation des câbles endommagés ; que la contestation relative à certains de ces frais n'étant assortie d'aucune précision, il y a lieu de les fixer à la somme de 44 334,65 F réclamée par l'administration, majorée des intérêts légaux à compter du 26 juin 1986, date de l'enregistrement du déféré du préfet au tribunal administratif ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à ce que la société Colas-Est soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 5 novembre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la réparation.
Article 3 : La société Colas-Est est condamnée à payer à l'Etat la somme de 44 334,65 F, majorée des intérêts légaux à compter du 26 juin 1986.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Colas-Est et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83908
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE - Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre - tous deux personnes publiques - n'ayant pas demandé à l'administration le plan des réseaux - Entrepreneurs ne pouvant valablement invoquer cette circonstance pour se prévaloir de la clause exonératoire prévue par l'article L - 69-1 du code des postes et télécommunications.

24-01-03-01-02, 51-02-01-03 Il résulte des termes mêmes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications que l'exonération de responsabilité qu'il institue s'applique au cas où, l'administration des postes et télécommunications ayant été sollicitée afin de fournir tous renseignements sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire, mais qu'il n'a pas d'effet en lui-même sur les rapports entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, d'une part, l'entreprise, d'autre part. Alors même que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sont des personnes ou organismes publics, la circonstance qu'ils n'ont pas pris l'initiative de demander les plans des réseaux ne constitue pas, en tout état de cause, un fait de l'administration de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES - Contravention de grande voirie - Détériorations ou dégradations d'installations du réseau souterrain des télécommunications - Clause exonératoire de responsabilité (article L - 69-1 du code des Postes et Télécommunications) - Maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre - tous deux personnes publiques - n'ayant pas demandé à l'administration le plan des réseaux - Entrepreneurs ne pouvant valablement invoquer cette circonstance pour se prévaloir de la clause exonératoire prévue par l'article L - 69-1 du code des postes et télécommunications.


Références :

. Code des tribunaux administratifs L13
. Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6
Code des postes et télécommunications 69-1
Loi 78-671 du 28 juin 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 83908
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83908.19890120
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