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20/01/1989 | FRANCE | N°84025

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 84025


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Camille Flammarion à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 1986 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 7 octobre 1983 du président de conseil général des Bouches-du-Rhône, autorisant la société Elf France a implanter une station service sur le chemin départemental n° 5 à Saint-Mitre-les-Remparts,
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Camille Flammarion à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 1986 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 7 octobre 1983 du président de conseil général des Bouches-du-Rhône, autorisant la société Elf France a implanter une station service sur le chemin départemental n° 5 à Saint-Mitre-les-Remparts,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Elf-France,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme X... au tribunal administratif de Marseille tendait à titre principal à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 octobre 1983 du président du conseil général des Bouches-Rhônes autorisant la société Elf à occuper les emprises du chemin départemental n° 5 afin de créer une station-service ;
Considérant qu'il résulte du dossier que par un recours gracieux formé le 22 avril 1985 Mme X... a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de retirer cet arrêté ; qu'ainsi la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date de la décision attaquée ; que par suite son recours dirigé contre l'arrêté du 7 octobre 1983 et enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 février 1986 était présenté hors du délai de deux mois fixé par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 et par suite irrecevable ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par jugement du 23 octobre 1986 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions subsidiaires de Mme X... tendant à faire constater que l'arrêté du 7 octobre 1983 était devenu caduc, par application d'un arrêté préfectoral du 25 mars 1968 portant règlement général sur les chemins départementaux, du fait qu'il n'avait pas été utilisé dans un délai d'un an, ne sont pas susceptibles d'être présentées devant le juge administratif ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Elf, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84025
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 84025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84025.19890120
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