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20/01/1989 | FRANCE | N°85301

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 85301


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boualem X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Moselle, en date du 31 janvier 1986 maintenant l'arrêté d'expulsion du 6 janvier 1978 et enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français ;
2°)

décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boualem X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Moselle, en date du 31 janvier 1986 maintenant l'arrêté d'expulsion du 6 janvier 1978 et enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Boualem X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande présentée par M. X..., tendant au retrait de l'arrêté d'expulsion en date du 6 janvier 1978, n'entraînait aucune modification dans la situation de droit ni dans la situation de fait du requérant, nonobstant l'appréciation portée sur la légalité dudit arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière correctionnelle, le 19 mai 1982 ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis de la décision du ministre présentées par M. X... étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85301
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS -Absence - Décision de refus ne modifiant pas la situation de droit ou de fait - Refus de retrait d'un arrêté d'expulsion.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 85301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85301.19890120
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