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20/01/1989 | FRANCE | N°85322

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 85322


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gonzalo SANCHEZ X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de police, en date du 23 juin 1986, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de la dite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entr...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gonzalo SANCHEZ X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de police, en date du 23 juin 1986, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de la dite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Gonzalo SANCHEZ X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si celle-ci est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; que M. SANCHEZ X... ne se trouvait pas en situation régulière lorsque le préfet de police a rejeté, par la décision attaquée, sa demande d'octroi d'un titre de séjour et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors M. SANCHEZ X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fins de sursis de la décision attaquée, qui étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. SANCHEZ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SANCHEZ X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85322
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Demande de sursis à exécution d'un refus de séjour - Demande irrecevable - Décision n'ayant pas modifié la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Refus opposé alors que l'intéressé se trouvait en irrégulière.

54-05-05-01 Appel d'un jugement rejetant une demande de sursis à l'exécution d'une décision. Tribunal administratif ayant rejeté les conclusions sur le fond. Jugement au fond contesté. Absence de non-lieu (sol. impl.).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Absence - Décisions qui ne sont pas exécutoires et ne modifient pas la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Rejet d'une demande de titre de séjour - Demandeur en situation irrégulière.

335-01-04-01, 54-03-03-01-01 Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration du délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance". M. S. ne se trouvait pas en situation régulière lorsque le préfet de police a rejeté, par la décision attaquée, sa demande d'octroi d'un titre de séjour et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français. Ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait. Dès lors M. S. n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de sursis de la décision attaquée, qui étaient irrecevables.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Conclusions de sursis à exécution - Appel d'un jugement rejetant une demande de sursis à exécution - Intervention d'un jugement de rejet au fond du tribunal administratif - Jugement contesté (sol - impl - ).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 85322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85322.19890120
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