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20/01/1989 | FRANCE | N°85908

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 85908


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l' Eure déclarant irrecevable la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X... ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l' Eure déclarant irrecevable la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X... ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article L.32 du code du service national porte qu'il est statué sur les demandes de dispense du service national par une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant ; qu'il n'appartient pas au préfet, qui est seulement chargé par l'article R.62 de procéder à l'instruction des demandes et de formuler des propositions, de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé desdites demandes qu'il est tenu de transmettre à la commission ; qu'il suit de là que la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle le préfet du département de l'Eure a rejeté la demande de dispense de M. X... est entachée d'incompétence ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Eure ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 février 1987 est annulé, ensemble la décision du préfet de l'Eure du 6 juin 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85908
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Incompétence du préfet pour rejeter une demande de dispense du service national.


Références :

Code du service national L32, R62


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 85908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85908.19890120
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