Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA FRANCE, dont le siège est route des Meniers, Saint-Yrieix-sur-Charente (16710), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 1987 qui l'a condamnée à payer une amende de 10000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à l'Etat la somme de 63156,94 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés à des câbles téléphoniques souterrains,
2°) relaxe ladite société des fins de la poursuite engagée contre elle,
3°) subsidiairement réduise la condamnation à la somme de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE VIA FRANCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la SOCIETE VIA FRANCE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE VIA FRANCE a exécuté à Saint-Yrieix (Charente) le 10 mai 1985 sur le CD 939 des travaux de pose d'une canalisation à l'endroit même où a été constatée par un procès-verbal du 17 mai 1985 la détérioration du câble téléphonique souterrain de Rouillac à Angoulême alors qu'aucun autre travail affectant le sous-sol n'a été réalisé à cet emplacement ; que, dès lors, la SOCIETE VIA FRANCE doit être regardée comme l'auteur de cette détérioration qui constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant que la contrevenante ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre elle en invoquant la circonstance que les agents du département de la Charente qui avaient la direction du chantier ne lui auraient pas procuré des renseignements sur l'emplacement du câble téléphonique, cette carence éventuelle n'étant pas imputable à l'administration des P.T.T., mais constituant le fait d'un tiers, lequel ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ; que la société ne saurait utilement invoquer la vétusté du câble dès lors que celui-ci, comme il a été dit ci-dessus, a été détérioré par elle ; que l'absence de protection de ce câble ne constitue pas un fait de l'administration l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;
Sur l'amende :
Considérant que, selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à l'amende sont devenues sans objet ;
Sur les condamnations pécuniaires :
Considérant que la société n'établit pas qu'en l'espèce, les frais exposés par l'administration pour réparer les dommages causés par elle présentent un caractère anormal ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une réduction des condamnations pécuniaires qui lui ont été infligées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif de Poitiers à rembourser à l'Etat la somme de 63156,94 F avec les intérêts de droit ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE VIA FRANCE relatives à l'amende.
Article 2 : : Les conclusions de la requête relatives aux condamnations pécuniaires sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIA FRANCE et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.