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20/01/1989 | FRANCE | N°86368

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 86368


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VIA FRANCE, dont le siège social est rue Ampère aux Milles (13290) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Marseille l'ayant condamnée au titre d'une contravention de grande voirie relevée par procès-verbal du 7 octobre 1985 à une amende de 2 500 F et à payer la somme de 16 216,24 F avec intérêts de droit ;
- la relaxe des frais de la

poursuite ;
- subsidiairement réduise la condamnation à la somme de 2 0...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VIA FRANCE, dont le siège social est rue Ampère aux Milles (13290) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Marseille l'ayant condamnée au titre d'une contravention de grande voirie relevée par procès-verbal du 7 octobre 1985 à une amende de 2 500 F et à payer la somme de 16 216,24 F avec intérêts de droit ;
- la relaxe des frais de la poursuite ;
- subsidiairement réduise la condamnation à la somme de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE VIA FRANCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 7 octobre 1985 à l'encontre de la SOCIETE VIA FRANCE que cette société, au cours de travaux de démolition des trottoirs de l'avenue Jean Jaurès à Marignane a endommagé un câble souterrain de télécommunications ; qu'il résulte de l'instruction qu'en envoyant à l'entreprise, le 31 juillet 1985, les plans que celle-ci lui avait demandés, le service compétent lui a signalé que ces plans risquaient de comporter des imprécisions en raison des mouvements du sol ou d'éventuels travaux exécutés postérieurement à l'implantation des conduites et l'a invitée à reprendre contact huit jours avant le début des travaux pour obtenir toute information complémentaire utile ; qu'il est constant que la société a entrepris les travaux sans faire une telle démarche ; que si, le 3 octobre en fin d'après-midi, elle a prévenu le service qu'elle avait trouvé sous le trottoir, à une faible profondeur, une canalisation de béton, les représentants de l'administration ont constaté le lendemain matin que cette canalisation avait subi des dégâts en cinq points différents ; que si la SOCIETE VIA FRANCE soutient que la profondeur de la conduite était inférieure à celle préconisée par une circulaire du 15 mai 1974, et invoque à cet égard l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 selon lequel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées, cette circonstance, pas plus que l'absence d'un dispositif avertisseur, n'a pas constitué en l'espèce un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;
Sur l'amende :

Considérant que, selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amende infligée à la SOCIETE VIA FRANCE par le tribunal administratif de Marseille ait été acquittée avant la publication de ladite loi ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet sur ce point ;
Sur les condamnations pécuniaires :
Considérant que la société n'établit pas qu'en l'espèce, les frais exposés par l'administration pour réparer les dommages causés par elle présentent un caractère anormal ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une réduction des condamnations pécuniaires qui lui ont été infligées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE VIA FRANCE relatives à l'amende à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1986.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux dépensesde réparation mises à la charge de la société sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIA FRANCE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86368
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Société de travaux publics - Dommages causés à un cable souterrain de telecommunication - Absence de fait de l'administration


Références :

Circulaire du 15 mai 1974 Postes et télécommunications
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 86368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86368.19890120
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