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20/01/1989 | FRANCE | N°88672

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 88672


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant Cave Vinicole à Villeneuve-de-la-Raho (66200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1987 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées Orientales) a accordé à M. Francis X... le permis de construire une habitation,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
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°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté portant permis de construire...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant Cave Vinicole à Villeneuve-de-la-Raho (66200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1987 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées Orientales) a accordé à M. Francis X... le permis de construire une habitation,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
3°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté portant permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2-7 du règlement du lotissement "Les Pastoures" situé dans la commune de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées Orientales) que les constructions doivent être situées "à l'intérieur des zones d'implantation figurant au plan de masse, puis d'une manière définitive au plan de bornage", et qu'en outre, si elles ne jouxtent pas la limite séparative, elles doivent être implantées à une certaine distance de cette limite ; que ni l'article 2-2 du même règlement, ni aucune autre disposition de ce texte n'interdit au titulaire d'un lot d'implanter sa construction en limite séparative, même dans le cas où le propriétaire du lot voisin a déjà implanté la sienne en respectant la marge d'éloignement ainsi définie ;
Considérant qu'il résulte des indications graphiques du plan de masse joint au dossier que le lot n° 100 dudit lotissement est entièrement constructible, tout au moins pour des constructions en rez-de-chaussée, d'une limite séparative à l'autre sur une profondeur de 24 m environ à partir de la rue ; qu'il ne ressort d'aucune autre pièce qu'un "plan de bornage" prévoyant des dispositions différentes ait été établi pour ce lot ; qu'il suit de là que le maire de Villeneuve-de-la-Raho a pu légalement, au regard des dispositions précitées, autoriser sur ce lot une construction entièrement située dans la profondeur autorisée, qui s'étend, au niveau du rez-de-chaussée, d'une limite séparative à l'autre, et qui respecte, pour les parties en étage, la zone d'implantation définie par le plan de masse ;

Considérant que les époux Y... rappellent qu'un précédent permis de construire portant sur ce lot avait été refusé par le motif que la densité du projet excédait la surface constructible du lot, ainsi que le seuil à partir duquel le concours d'un architecte est obligatoire ; qu'en admettant qu'ils entendent par là formuler les mêmes critiques à l'encontre du permis attaqué, ils ne fournissent pas, à l'appui de ces moyens, de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelllier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 janvier 1987 à M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88672
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS -Implantation en limite séparative


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 88672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88672.19890120
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