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20/01/1989 | FRANCE | N°88790

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 88790


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 décembre 1985 de son directeur général et la décision du 29 janvier 1986, en tant qu'elle confirme cette première décision ;
2° rejette la demande présent

e par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° décide qu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 décembre 1985 de son directeur général et la décision du 29 janvier 1986, en tant qu'elle confirme cette première décision ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 décembre 1985 du directeur général du centre refusant de nommer Mme X... au grade de chargé de recherche et la rayant du cadre des chercheurs à compter du 1er octobre 1983, ainsi que la décision du 29 janvier 1986 en tant qu'elle confirme la décision du 12 décembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée : "Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret du 24 novembre 1982 ... sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ou de l'illégalité de l'article 6 du décret du 27 juillet 1982 ..." ; qu'ainsi c'est, en tout état de cause, à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrégularité des opérations électorales dans la section 20 qui résulterait de l'illégalité de l'article 6 du décret du 27 juillet 1982 pour juger illégal l'avis défavorable donné par cette section à la nomination de Mme X... au grade de chargé de recherche et pour annuler les deux décisions susmentionnées du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensembl du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses demandes dirigées contre la décision en date du 12 décembre 1985 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et la décision du 29 janvier 1986 en tant qu'elle confirme cette première décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 janvier 1980 susvisé : "l'engagement au grade d'attaché de recherche comporte, d'une part nomination dans le grade, d'autre part affectation à un laboratoire de formation. Il est prononcé pour une durée maximale de quatre ans par décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE après avis de la section compétente du comité national" ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : "pour poursuivre sa carrière dans les fonctions de chercheur au titre du présent décret à l'issue de la période probatoire, tout attaché de recherches doit avoir été jugé scientifiquement apte à la recherche ... Les attachés de recherches qui n'ont pas été nommés chargés de recherche à l'issue de la période probatoire peuvent bénéficier d'une prolongation dans le grade d'attaché de recherche d'une durée de six mois" ; enfin, qu'aux termes de l'article 51 du même décret : "les dispositions relatives à la durée de la période probatoire ne sont pas applicables aux attachés de recherche engagés antérieurement à la date de publication du présent décret. L'engagement de ces attachés de recherche effectué pour une durée de deux années renouvelable après avis de la section compétente du comité national ne pourra, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, excéder une durée de huit ans ni en tout état de cause être prolongé au-delà d'une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les attachés de recherche en fonctions pour lesquels l'application des dispositions du présent article aurait pour effet de ramener la durée maximum de leurs fonctions à moins de six années pourront demander à bénéficier des dispositions relatives à la prolongation de six mois prévue au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., recrutée le 1er octobre 1975 en qualité d'attaché de recherche, bénéficiait des dispositions susvisées de l'article 51 ; que son engagement en qualité d'attaché de recherche ne pouvait ainsi être prolongé au-delà du 1er octobre 1983 et que c'est à compter de cette dernière date qu'elle pouvait être nommée chargé de recherches sur le fondement des dispositions de l'article 9 susrappelées ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 octobre 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de radiation des cadres du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE prise à l'encontre de Mme X... ; qu'à la suite de cette annulation contentieuse, l'administration a, comme elle y était tenue, repris l'examen du dossier de Mme X... sur le fondement de l'article 9 du décret du 17 janvier 1980 susvisé ; que, le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a décidé le 12 décembre 1985 de ne pas la nommer au grade de chargé de recherche à compter du 1er octobre 1983 ; qu'il n'a entaché son appréciation des aptitudes de l'intéressée à exercer ses fonctions de chargé de recherche, après avis des organismes collégiaux compétents, ni d'erreur manifeste ni de détournement de pouvoir ;
Considérant, d'une part, que le contrat d'une durée de six mois qui avait permis à Mme X... de poursuivre ses activités de recherche jusqu'au 1er avril 1984 ne pouvait être regardé comme la prolongation dans le grade d'attaché de recherche qu'a prévue l'article 9 du décret du 17 janvier 1980 et dont le troisième alinéa de l'article 51 du même texte précité réserve le bénéfice aux attachés de recherche en fonctions depuis moins de six années à la date de publication dudit texte ; qu'ainsi le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE était tenu de radier Mme X... des cadres de cet établissement à compter du 1er octobre 1983, date à laquelle son engagement en qualité d'attaché de recherche avait atteint le terme de huit années fixé par le deuxième alinéa du même article 51 ;

Considérant, d'autre part, que c'est sur le fondement des dispositions des articles 9 et 51 susvisés du décret du 17 janvier 1980 que cette radiation est intervenue ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été licenciée pour insuffisance professionnelle par application de l'article 48 de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 12 décembre 1985, ensemble la décision en date du 29 janvier 1986 confirmant cette première décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant ce tribunal et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1985 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, et de sa décision en date du 29 janvier 1986 en tant qu'elle confirme cette première décision, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à Mme X... et au ministre dela recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88790
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -Centre national de la recherche scientifique - Régime du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 (art. 9 et 51) - Engagement en qualité d'attaché de recherche ayant atteint le terme de huit années - Décision du directeur du CNRS de ne pas nommer l'intéressée au grade de chargé de recherche entraînant sa radiation du cadre des chercheurs - Appréciation des aptitudes non entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980 art. 7, art. 9, art. 48, art. 51
Décret 82-650 du 27 juillet 1982 art. 6
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 88790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88790.19890120
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