Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PEDUZZI, dont le siège social est à Saint-Ame par Vagney (88120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 1987 l'ayant condamnée à raison de deux contraventions de grande voirie relevées par deux procès-verbaux l'un du 28 septembre 1984, l'autre du 18 octobre 1984 constatant des dégats causés aux installations souterraines de télécommunications, respectivement dans la commune de Oberentzen et de Meyenheim, à une amende de 4 000 F et à payer à l'Etat la somme de 65 419,21 F avec intérêts de droit pour ces deux contraventions,
2°) relaxe ladite société des fins des poursuites engagées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de société PEDUZZI,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les 27 septembre 1984 et 17 octobre 1984 la société PEDUZZI, en effectuant des travaux sur le territoire des communes d'Oberentzen et de Meyenheim (Haut-Rhin), a endommagé en deux endroits un câble de télécommunication souterrain ; que ces faits constituent la contravention de grande voirie prévue à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amende infligée à la société PEDUZZI par le tribunal administratif de Strasbourg ait été acquittée avant la publication de ladite loi ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet sur ce point ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article L. 69-1 : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue." ; qu'il résulte de l'instruction que les plans demandés à l'administration des postes et télécommunications ont été fournis et qu'un agent de cette administration a été chargé, dans les conditions prévues par l'article R.44-2 du même code, de préciser, par voie de piquetage, l'implantation du câble ;
Considérant que le dommage survenu le 27 septembre 1984dans la commune d'Oberentzen, a eu lieu en un point où la présence de l'ouvrage avait été portée sur le plan, sans que celui-ci en indique la profondeur, et matérialisée par le piquetage ; que si le câble se trouvait, en ce point, à une profondeur de 20 à 40 cm, alors qu'un sondage, effectué par l'administration un peu plus loin, le situait à la profondeur de 80 centimètres, cette circonstance ne constitue pas un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; qu'elle ne constitue pas davantage une cause d'exonération de responsabilité au sens des dispositions précitées de l'article 69-1 du code des postes et télécommunications, l'administration ayant fourni toutes les indications qu'elle possédait ou qu'elle a pu recueillir ;
Considérant qu'en ce qui concerne le dommage survenu le 17 octobre 1984 dans la commune de Meyenheim, le câble a été endommagé en dehors de la zone de piquetage, alors que cette zone avait été définie selon les indications fournies par le responsable de l'entreprise ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut invoquer aucun fait de l'administration lui permettant d'obtenir sa relaxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PEDUZZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Strasbourg l'a condamnée à rembourser à l'Etat les dépenses de remise en état du câble endommagé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PEDUZZI relatives à l'amende à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 1987.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux dépenses de réparation mises à la charge de la société PEDUZZI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PEDUZZI et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.