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20/01/1989 | FRANCE | N°89266

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 89266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PEDUZZI, dont le siège social est à Saint-Ame par Vagney (88120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 1987 l'ayant condamnée à raison de deux contraventions de grande voirie relevées par deux procès-verbaux l'un du 28 septembre 1984, l'autre du 18 octobre 1984 constatant des dégats causés au

x installations souterraines de télécommunications, respectivement dans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PEDUZZI, dont le siège social est à Saint-Ame par Vagney (88120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 1987 l'ayant condamnée à raison de deux contraventions de grande voirie relevées par deux procès-verbaux l'un du 28 septembre 1984, l'autre du 18 octobre 1984 constatant des dégats causés aux installations souterraines de télécommunications, respectivement dans la commune de Oberentzen et de Meyenheim, à une amende de 4 000 F et à payer à l'Etat la somme de 65 419,21 F avec intérêts de droit pour ces deux contraventions,
2°) relaxe ladite société des fins des poursuites engagées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de société PEDUZZI,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les 27 septembre 1984 et 17 octobre 1984 la société PEDUZZI, en effectuant des travaux sur le territoire des communes d'Oberentzen et de Meyenheim (Haut-Rhin), a endommagé en deux endroits un câble de télécommunication souterrain ; que ces faits constituent la contravention de grande voirie prévue à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amende infligée à la société PEDUZZI par le tribunal administratif de Strasbourg ait été acquittée avant la publication de ladite loi ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet sur ce point ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article L. 69-1 : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue." ; qu'il résulte de l'instruction que les plans demandés à l'administration des postes et télécommunications ont été fournis et qu'un agent de cette administration a été chargé, dans les conditions prévues par l'article R.44-2 du même code, de préciser, par voie de piquetage, l'implantation du câble ;
Considérant que le dommage survenu le 27 septembre 1984dans la commune d'Oberentzen, a eu lieu en un point où la présence de l'ouvrage avait été portée sur le plan, sans que celui-ci en indique la profondeur, et matérialisée par le piquetage ; que si le câble se trouvait, en ce point, à une profondeur de 20 à 40 cm, alors qu'un sondage, effectué par l'administration un peu plus loin, le situait à la profondeur de 80 centimètres, cette circonstance ne constitue pas un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; qu'elle ne constitue pas davantage une cause d'exonération de responsabilité au sens des dispositions précitées de l'article 69-1 du code des postes et télécommunications, l'administration ayant fourni toutes les indications qu'elle possédait ou qu'elle a pu recueillir ;

Considérant qu'en ce qui concerne le dommage survenu le 17 octobre 1984 dans la commune de Meyenheim, le câble a été endommagé en dehors de la zone de piquetage, alors que cette zone avait été définie selon les indications fournies par le responsable de l'entreprise ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut invoquer aucun fait de l'administration lui permettant d'obtenir sa relaxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PEDUZZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Strasbourg l'a condamnée à rembourser à l'Etat les dépenses de remise en état du câble endommagé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PEDUZZI relatives à l'amende à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 1987.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux dépenses de réparation mises à la charge de la société PEDUZZI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PEDUZZI et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89266
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE - Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Inexactitude des indications données insuffisante pour constituer une cause exonératoire.

24-01-03-01-02, 51-02-01-03 Le dommage survenu le 27 septembre 1984 dans la commune d'Oberentzen a eu lieu en un point où la présence de l'ouvrage avait été portée sur le plan sans que celui-ci en indique la profondeur, et matérialisée par le piquetage. Si le câble se trouvait, en ce point, à une profondeur de 20 à 40 cm alors qu'un sondage, effectué par l'administration un peu plus loin, le situait à une profondeur de 80 cm, cette circonstance ne constitue pas un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage. Elle ne constitue pas davantage une cause d'exonération de responsabilité au sens des dispositions de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, l'administration ayant fourni toutes les indications qu'elle possédait ou qu'elle a pu recueillir.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES - Contravention de grande voirie - Détériorations ou dégradations d'installations du réseau souterrain des télécommunications - Clause exonératoire de responsabilité (article L - 69-1 du code des Postes et Télécommunications) - Entrepreneur n'étant pas fondé en l'espèce à invoquer l'insuffisance des informations fournies par l'administration.


Références :

Code des postes et télécommunications 69-1 al. 3, R44-2
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 89266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89266.19890120
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