Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DELEGUE POUR LA POLICE A MARSEILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de la décision préfectorale du 13 janvier 1987 refusant la délivrance d'un titre de résident à M. X... Bi Tibiana,
2°) rejette la demande de M. X... Bi Tibiana tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... Bi Tibiana, ressortissant ivoirien entré en France le 1er septembre 1984 muni d'un visa touristique, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 25 juin 1986 et lorsque le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DELEGUE POUR LA POLICE A MARSEILLE, par la décision attaquée du 13 janvier 1987, a rejeté cette demande ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DELEGUE POUR LA POLICE A MARSEILLE est fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis de ladite décision présentée par M. X... Bi Tibiana devant le tribunal administratif de Marseille étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Bi Tibiana devant le tribunal administratif de Maseille et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 janvier 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Bi Tibiana, au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DELEGUE POUR LA POLICE A MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.