Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peter C..., demeurant chez M. X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le jury du concours d'agrégation d'anglais a arrêté la liste des candidats admis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1099 du 13 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 décembre 1967 : "Sous réserve des dérogations législatives et réglementaires en vigueur permettant le recul de l'âge limite supérieur, tout candidat à des fonctions d'enseignement dans les établissements de second degré doit être âgé de quarante ans au plus pour accéder à l'un des corps désignés ci-après : professeurs agrégés et assimilés, professeurs certifiés et assimilés, professeurs techniques adjoints de lycée, adjoints d'enseignement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une décision du 26 janvier 1987, le recteur de l'académie de Caen a autorisé M. C... à se présenter au concours de l'agrégation d'anglais, session de 1987 ; que, pour admettre que M. C... n'avait pas dépassé l'âge limite réglementaire, le recteur s'est fondé sur les termes de l'annexe n° 1 de la note de service n° 86-250 du 3 septembre 1986 du ministre de l'éducation nationale selon lesquels : "l'âge limite d'inscription aux concours d'agrégation peut également être reculé d'une durée égale à celle des services d'enseignement accomplis dans l'enseignement public (...)" ;
Considérant qu'aucun texte n'avait donné compétence au ministre de l'éducation nationale pour ajouter, par voie de note de service, des dispositions réglementaires à celles auxquelles renvoyait le décret précité du 13 décembre 1967 ; que les dispositions susrappelées de la note de service du 3 septembre 1986 sont dès lors entachées d'incompétence et que la décision du recteur de l'académie de Caen du 26 janvier 1987 était illégale ;
Considérant, d'autre part, que, si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ;
Considérant que la décision rectorale illégale du 26 janvier 1987 ayant autorisé M. C... à se présenter aux épeuves du concours de l'agrégation d'anglais n'a fait l'objet d'aucune publication ; que, dès lors, en prenant sa décision du 30 juin 1987 dans les délais du recours contentieux, le ministre de l'éducation nationale, qui était tenu de retirer la décision illégale du 26 janvier 1987 prise par le recteur de l'académie de Caen, n'a commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours, se fondant sur cette décision ministérielle, ne l'a pas retenu au nombre des candidats admis ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. B..., Mlle A..., Mme Y..., M. E..., Mlle Z..., Mme D....