Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la commission du contentieux de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 janvier 1987 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Tunisie et en Algérie ;
2°) le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'indemnisation présentée par M. Jean X... au titre de la loi du 15 juillet 1970 modifiée a été rejetée pour forclusion par une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 9 janvier 1987 confirmée par la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 16 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi ;
Considérant qu'il est constant que la dépossession des biens dont M. X... réclame l'indemnisation a été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que, par suite, c'est à tort que par la décison attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté le pourvoi de M. X... formé contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour être décidé ce qu'il appartiendra pour ses droits à l'indemnisation des biens dont il s'agit ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 16 décembre 1987, ensemble la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 9 janvier 1987 sont annulées.
Article 2 : M. Jean X... est renvoyé devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.