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25/01/1989 | FRANCE | N°41316

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 41316


Vu 1°/, sous le n° 41 316, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du comité de défense des Champs Elysées, l'arrêté du 5 février 1979 du préfet de Paris, accordant à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureaux, 24, 26 et 28 Champs Elysées,

2°) rejette la demande présentée par le comité de défense des Champs El...

Vu 1°/, sous le n° 41 316, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du comité de défense des Champs Elysées, l'arrêté du 5 février 1979 du préfet de Paris, accordant à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureaux, 24, 26 et 28 Champs Elysées,
2°) rejette la demande présentée par le comité de défense des Champs Elysées devant le tribunal administratif ;
Vu 2°/, sous le n° 41 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1982 et 5 août 1982, présentés pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du comité de défense des Champs Elysées, l'arrêté du 5 février 1979 du préfet de Paris, accordant à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureaux au 24, 26, 28 Champs Elysées,
2°) rejette la demande présenté par le comité de défense des Champs Elysées, devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et la requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 14 octobre 1968 portait sur un immeuble de 8 étages, alors que le permis accordé autorise une construction comportant deux volumes, l'un de 6 étages, l'autre de 3 étages ; que, corrélativement, la façade sur l'avenue des Champs-Elysées est modifiée de façon importante, et l'aménagement intérieur profondément remanié ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que le permis attaqué avait le caractère non d'un permis modificatif mais d'un permis nouveau ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce permis comportait une surface hors euvre nette excédant celle qu'autorisait le coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris applicable, dans la zone où était envisagée la construction litigieuse, à la date du 5 février 1979 ; que, dès lors, ledit permis de construire a été délivré à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES en violation des dispositions dudit plan d'occupation des sols ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit permis de construire ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et la requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 26 CHAMPS-ELYSEES, au comité de défense des Champs-Elysées et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 41316
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Dépassement du coefficient d'occupation du sol


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 41316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41316.19890125
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