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25/01/1989 | FRANCE | N°44787

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 44787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mireille X..., artiste de variétés, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 10 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imp

osition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mireille X..., artiste de variétés, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 10 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de protocole additionnel du 9 septembre 1966 ;
Vu le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 portant publication de l'avenant du 3 décembre 1969 à la convention susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mlle Mireille X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté la demande en se fondant, notamment, sur ce que les dispositions de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972 étaient applicables aux bénéfices et revenus de l'année 1972, que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y avait lieu de tenir pour dénués de toute valeur probante les pièces et documents présentés au vérificateur et que, dans ces conditions, l'administration avait pu régulièrement faire usage, en l'espèce, de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article 98 du code général des impôts, sans être tenue, bien qu'elle l'ait fait, de notifier au contribuable les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux bénéfices non commerciaux déclarés par celle-ci, ni de l'inviter à présenter, à ce sujet, ses observations ; que, ce faisant, le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions et moyens qui lui étaient soumis et, contrairement à ce qui est soutenu, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la régularité de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'un département, saisi d'une réclamation contentieuse, rejettecelle-ci sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée et ne privent pas les contribuables du droit de demander au juge de l'impôt et, le cas échéant, d'obtenir la décharge ou la réduction des droits et des pénalités qu'ils contestent ; qu'il suit de là que les moyens tirés par Mlle X... de ce que le directeur des services fiscaux aurait statué sur sa réclamation en méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1935 du code général des impôts, pour s'être borné à faire siennes les allégations du service, sans procéder lui-même à une instruction complémentaire de l'affaire, ni saisir de celle-ci le service compétent de l'administration centrale, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une personne morale ayant son siège hors de France, en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en Frances, sont imposables au nom de ces dernières : ... 2° ... Lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ..." ;
Considérant que Mlle Mireille X..., artiste de variétés, a été assujettie à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme, évaluée d'office à 735 500 F par l'administration fiscale, qui correspondrait au montant de la rémunération, perçue par la société "MEPA DISC SA", dont le siège est à Genève (Suisse), des galas qu'elle a donnés en 1972, hors de France et hors de Suisse, et qui a été imposée, à son nom, en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, précitées, qui ont été ultérieurement reprises à l'article 155-A du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du code général des impôts, et notamment de l'article 12 de ce code, que les dispositions législatives applicables en matière d'impôt sur le revenu, y compris celles qui régissent la nature de la preuve à apporter et la désignation de la partie à qui incombe la charge de cette preuve, lorsque l'imposition est contestée, sont, sauf disposition contraire de la loi, celles qui sont en vigueur à la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'ainsi, et en l'absence de texte contraire, les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, publiée au Journal Officiel le 21 décembre suivant, trouvaient à s'appliquer à l'imposition des revenus de l'année 1972 à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la convention conclue le 3 janvier 1969 entre Mlle X... et la société "MEPA DISC SA", cette dernière est chargée de représenter l'artiste, à titre exclusif, dans tous les pays, sauf la France, et " ... encaissera toutes sommes correspondant aux engagements de l'artiste ...", cette dernière obtenant, toutefois, de la société, la rétrocession d'un cachet minimum annuel ; que Mlle X... reconnaît qu'elle a reçu en 1972, pour les galas qu'elle a donnés, au cours de ladite année, hors de France et hors de Suisse, une somme de 177 000 F que la société "MEPA DISC SA" lui a rétrocédée après l'avoir encaissée en exécution des stipulations ci-dessus rappelées ; que, eu égard à ces éléments, l'administration établit que Mlle X..., domiciliée en France, a rendu des services dont la rémunération a été perçue en 1972, par une société ayant son siège hors de France ; que les sommes correspondant à la rémunération ainsi perçue entraient, sous réserve des dispositions du 2° de cet article, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972 ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par Y... MATHIEU que la société "MEPA DISC SA" qui a, notamment, pour objet, selon ses statuts en vigueur en 1972, la production et l'exploitation de spectacles de variétés et sportifs, la production, la reproduction, la vente et la diffusion de films, de disques et d'éditions musicales, s'est livrée, de manière effective et habituelle, en 1972, en sus des activités mentionnées dans les stipulations précitées de la convention du 3 janvier 1969, à des activités d'enregistrement de disques, à raison desquelles elle a versé à la requérante des "royalties", et qu'il s'agissait d'activités industrielles et commerciales autres que la prestation de services ; qu'ainsi, Mlle X... apporte la preuve prévue par le 2° de l'article 155-A du code général des impôts ; que, par suite, l'imposition en litige ne peut trouver de base légale dans les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel Mlle X... a été assujettie au titre de l'année 1972 est réduite du montant de la somme que l'administration a entendu y inclure sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972.
Article 3 : Mlle X... est déchargée de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44787
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 71 Finances pour 1980
CGI 98, 1935, 155-A, 12
Loi 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 18 Finances pour 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 44787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44787.19890125
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