La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°47663

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 47663


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société Manosquine de Constructions Métalliques la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à ce contribuable au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénalités correspondantes,
2°) réta

blisse la société Manosquine de Constructions Métalliques aux rôles de l'impô...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société Manosquine de Constructions Métalliques la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à ce contribuable au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénalités correspondantes,
2°) rétablisse la société Manosquine de Constructions Métalliques aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969 à 1972 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget se borne à demander le rétablissement de la société Manosquine de Constructions Métalliques aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 à concurrence des droits et intérêts de retard qui résultent de bases fixées respectivement à 1 945 F, 8 202 F, 407 F et 19 473 F et se désiste du surplus de ses conclusions initiales ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; que cette disposition interdit aux entreprises et, notamment, aux sociétés de faire figurer dans les charges définitivement déduites du bénéfice d'un exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles au cours de l'exercice ; qu'il est constant que la société Manosquine de Constructions Métalliques relevait, pour son activité de constructeur de hangars, des dispositions, en vigueur au cours des années 1969 à 1972, du 1.c de l'article 269 du code général des impôts, en vertu desquelles le fait générateur de la taxe sur lavaleur ajoutée est constitué, "pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures" et qu'elle a déduit de ses résultats desdites années, du chef de la taxe sur la valeur ajoutée, des sommes d'un montant supérieur à celui de la taxe déclarée et payée ;

Considérant que, si la société explique ces discordances par l'enregistrement, au crédit du compte "charges" de son compte d'exploitation générale, de la totalité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de ses travaux immobiliers, ce qui serait corroboré par le sous-compte 708 récapitulant la taxe déductible du bénéfice, ses prétentions ne peuvent être admises dès lors qu'elle ne pouvait, en application des dispositions susrappelées, faire figurer en charges que le montant de la taxe exigible ;
Considérant, il est vrai, que, dans sa défense au recours du ministre, la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une note de la direction générale des impôts, en date du 11 décembre 1967, publiée au bulletin officiel des contributions directes 1967-II, n°3 953, en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'appliquer les prescriptions contenues dans le paragraphe II.A de cette note ; que, toutefois, les indications auxquelles elle se réfère ont trait à l'incidence de l'attribution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de stocks de marchandises neuves détenus par des entreprises de vente, alors que la société est entrepreneur de travaux immobiliers ; qu'il suit de là que le moyen qu'elle invoque n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé injustifiée la réintégration aux bénéfices de la société Manosquine de Constructions Métalliques de la différence entre les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait portés au compte "charges" de son compte d'exploitation générale et ceux qui figuraient dans ses déclarations de chiffre d'affaires ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige subsistant devant lui, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés par la société de ce que sa comptabilité était régulière et complète et de ce que, par conséquent, l'administration n'était pas en droit de faire usage, à son égard, de la procédure de rectification d'office, sont inopérants, dès lors qu'il est constant que c'est la procédure unifiée de redressement prévue, à l'époque, par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts qui a été appliquée en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que, les montants des redressements opérés n'étant pas contestés, le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas opposable est inopérant et que la demande d'expertise présentée, à titre subsidiaire, par la société est sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET a maintenues en appel ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société Manosquine de Constructions Métalliques au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, telles qu'elles résultent de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1982, sont majorées respectivement de 1 945 F, 8 202 F, 407 F et 19 473 F.
Article 2 : La société Manosquine de Constructions Métalliques est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, à raison des impositions calculées sur les bases définies à l'article 1er ci-dessus assorties des intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions du recours du ministre délégué chargé du budget.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Manosquine de Constructions Métalliques et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47663
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 39, 209, 269, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A, 1728, 1734
Note du 11 décembre 1967 DGI par. II-A


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 47663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47663.19890125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award