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25/01/1989 | FRANCE | N°49064

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 49064


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administatif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des finances sur son recours hiérarchique en date du 23 janvier 1978 formé contre les décisions de refus des 27 décembre 1977 et 9 janvier 1978 du receveur des impôts de Lyon d'annuler les avis de mise en recouvrement à lui a

dressés pour le recouvrement d'une amende civile prononcée par arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administatif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des finances sur son recours hiérarchique en date du 23 janvier 1978 formé contre les décisions de refus des 27 décembre 1977 et 9 janvier 1978 du receveur des impôts de Lyon d'annuler les avis de mise en recouvrement à lui adressés pour le recouvrement d'une amende civile prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 septembre 1977 et pour le recouvrement des frais de justice dus en application du jugement n° 20 195 du 10 novembre 1977 du tribunal administratif de Lyon,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les mentions portées sur ce jugement impliquent qu'il a été lu en séance publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement ne ferait pas la preuve de sa régularité ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la requête de M. X... a été communiquée au ministre délégué chargé du budget, qui a produit un mémoire en défense auquel M. X... a répliqué ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ces mémoires ont été correctement visés et analysés ; que par suite M. X... n'est fondé ni à soutenir que les premiers juges n'auraient dû viser que sa requête introductive d'instance, ni à prétendre que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que par ses lettres en date du 5 décembre 1977 et du 24 décembre 1977, M. X... a entendu former des réclamations contentieuses contre d'une part, un avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 1977 émis en vue de recouvrer une amende civile de 1 000 F que la Cour d'Appel de Lyon l'avait condamné à payer par un arrêt du 29 septembre 1977, d'autre part un avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 1977 émis en vue de recouvrer des frais de justice s'élevant à 200 F que le tribunal administratif de Lyon l'avait condamné à payer par un jugement du 10 novembre 1977 ; que ces réclamations contentieuses, qui ne présentaient pas le caractère d'oppositions à contrainte, ont fait l'objet de décisions de refus datées respectivement du 27 décembre 1977 et du 9 janvier 1978 et signées par le receveur des impôts (actes judiciaires) de Lyon ; que M. X... a demandé aux premiers juges d'annuler ces décisions ainsi que la décision implicite résultant de son silence par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique contre lesdites réponses ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'amende civile :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un litige relatif au recouvrement d'une amende infligée par une juridiction judiciaire ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement des frais de justice :
Considérant que ces conclusions sont fondées non sur ce que le tribunal administratif de Lyon aurait à tort, par l'article 4 du dispositif de son jugement précité du 10 novembre 1977, condamné le requérant à payer lesdits frais, mais uniquement sur l'irrégularité alléguée de la procédure de recouvrement ; que, par suite, lesdites conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'amende de 1 000 F infligée par le tribunal administratif de Lyon à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs ; "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en condamnant M. X... à une amende de 1 000 F, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 au décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49064
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Exécution des décisions de justice - Recouvrement de frais de justice et d'une amende infligée par une juridiction de l'ordre judiciaire.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 49064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49064.19890125
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