Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière LES PRES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X... et autres, l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet, commissaire de la République de l'Essonne, lui accordant un permis de construire 40 logements sur le territoire de la commune de "la ville du Bois" ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Edouard X... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue en principe le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que les pièces produites par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES", à qui il incombe d'établir la date à laquelle il a été procédé au double affichage, n'établissent pas de façon certaine la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain d'un permis de construire qui lui a été délivré, ni la continuité de cet affichage ; que, dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles seraient tardives ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la ville du Bois, rendu public le 29 octobre 1982 : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : ( ...) parcelle destinée à recevoir la construction d'un immeuble collectif : ( ...) façade égale ou supérieure à 20 mètres" ; que le terme façade doit être compris comme le côté du terrain qui fait face à la voie publique, alors même qu'il ne lui est ps contigu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins une des deux façades du terrain, est supérieure à 20 mètres ; que, dès lors, le commissaire de la République de l'Essonne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, autoriser la construction sur le terrain litigieux de deux immeubles à usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES", aux époux X... et autres, à la commune de la ville du Bois et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.