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25/01/1989 | FRANCE | N°60237

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 60237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, prononçant son déplacement d'office et l'affectant à la

circonscription de Rouen ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, prononçant son déplacement d'office et l'affectant à la circonscription de Rouen ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions "Visa pour l'application des lois d'amnistie du 16 juillet 1974 et du 4 août 1981", portées sur les chemises de couverture du dossier administratif de M. Jacques X..., sous-brigadier de police, aient influé sur l'avis émis par le conseil de discipline du 28 avril 1983 consulté sur les faits reprochés à l'intéressé ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel l'une des pièces de ce dossier aurait gardé la trace d'une sanction amnistiée manque en fait ;
Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par le requérant, les incidents violents, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, et qui se sont produits dans des cafés fréquentés par l'intéressé étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en décidant la mutation d'office de M. X... par mesure disciplinaire, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1983 prononçant son déplacement d'office et l'affectant à la circonscription de police de Rouen ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


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