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25/01/1989 | FRANCE | N°61282

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 61282


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... sur Seine (78480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation 1) de la décision en date du 21 mars 1983 du maire de Paris prononçant la sanction de déplacement d'office, 2) de la décision en date du 3 juin 1983 refusant de leur verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi e

n raison de ladite sanction, 3) de la décision en date du 7 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... sur Seine (78480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation 1) de la décision en date du 21 mars 1983 du maire de Paris prononçant la sanction de déplacement d'office, 2) de la décision en date du 3 juin 1983 refusant de leur verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi en raison de ladite sanction, 3) de la décision en date du 7 juin 1983 rapportant la première sanction et lui substituant celle d'un blâme assortie d'un déplacement dans l'intérêt du service ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et Mme Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 21 mars 1983 du maire de Paris, par laquelle Mme X... et Mme Y... ont été déplacées d'office pour motif disciplinaire, a été rapportée par une décision du 7 juin 1983 ; que les conclusions dirigées contre la décision du 21 mars étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris y a statué par le jugement du 25 mai 1984 qui doit en conséquence dans cette mesure être annulé ;
Considérant qu'il convient d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 1983 du maire de Paris ;
Considérant que le maire de Paris, pour infliger aux requérantes, par la décision du 7 juin 1983, un blâme assorti d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service, s'est fondé sur le fait que les intéressés ont subtilisé un document administratif permettant de connaître la fréquentation du bassin scolaire Jean Dame (Paris 2ème) par les écoles élémentaires et ont usé de "menaces à l'encontre de la personne responsable de ce document" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces faits soient matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué du 7 juin 1983 le maire de Paris n'a commis aucune illégalité ni par suite aucune faute de nature à engager la responsabilité de la vlle de Paris envers les requérantes ; que, par suite, Mme X... et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 7 juin 1983 du maire de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 25 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 21 mars 1983 du maire de Paris.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 1983 du maire de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., Mme Y..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1989, n° 61282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61282
Numéro NOR : CETATEXT000007761745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-25;61282 ?
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