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25/01/1989 | FRANCE | N°64296

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 64296


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société industrielle teinture et apprêts (S.I.T.A.) une décision de l'inspecteur du travail de Foix en date du 3 juin 1981 enjoignant à cette société de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur, ainsi qu'une décision implicite du directeur

régional du travail rejetant le recours hiérarchique formé par cet...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société industrielle teinture et apprêts (S.I.T.A.) une décision de l'inspecteur du travail de Foix en date du 3 juin 1981 enjoignant à cette société de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur, ainsi qu'une décision implicite du directeur régional du travail rejetant le recours hiérarchique formé par cette société contre la décision précitée,
2° rejette la demande présentée par la société industrielle teinture et apprêts devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si en application de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, un nouveau règlement intérieur a été établi par la Société Industrielle Teinture et Apprêts (SITA) et si cette société a été dissoute durant le mois de novembre 1984 et absorbée par le groupe des établissements Roudière dont le règlement intérieur s'applique maintenant aux anciens salariés de la Société Industrielle Teinture et Apprêts, l'ancien règlement intérieur de cette société n'en a pas moins été appliqué pendant un certain temps à ses salariés et les demandes de suppressions et de modifications faites à propos dudit règlement par l'inspecteur du travail de Foix le 3 juin 1981 ont produit des effets ; que, dès lors, la Société Industrielle Teinture et Apprêts n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE serait devenu sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-33 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'inspecteur du travail de Foix a demandé des modifications et retraits de certaines des dispositions du règlement intérieur que la Société Industrielle Teinture et Apprêts lui a adressé : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire : 1° Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-37 du même code : "En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre. Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements. La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre" ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle concerne les modifications d'horaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 du règlement intérieur litigieux : "Le personnel ne peut refuser les modifications de l'horaire décidées par la direction" ; qu'une telle disposition, qui avait seulement pour objet de fixer une règle générale de discipline relative au respect des horaires, n'était contraire à aucune loi ni à aucun règlement ; que l'employeur n'était pas tenu de faire figurer dans le règlement intérieur les conditions légales dans lesquelles sont prises les décisions de modification des horaires ; que, par suite, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en exigeant l'adjonction à l'article précité d'une disposition selon laquelle la règle susmentionnée ne s'applique que "sous réserve de l'accord du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.432-4, alinéa C du code du travail", -accord qui n'était d'ailleurs pas exigible à la date de la décision attaquée- et "sous réserve de l'information de l'inspecteur du travail" ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'injonction précitée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer ses décisions à celles qui relèvent de la seule compétence de l'autorité administrative ; que, par suite, les conclusions du ministre, tendant à ce que l'injonction précitée soit modifiée "pour tenir compte du rôle consultatif du comité d'entreprise" et de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, alors que d'ailleurs ladite loi n'était pas applicable à la date de la décision attaquée, sont irrecevables ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle concerne l'interdiction de discussions et conversations :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement intérieur : "Interdictions particulières : Sont notamment interdits ... a) actes de nature à troubler l'ordre : ... (2ème alinéa) les discussions politiques ou religieuses et, d'une manière générale toute conversation étrangère au service" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a entendu demander la suppression de la totalité de l'alinéa 2 ; que devant les premiers juges, la Société Industrielle Teinture et Apprêts a conclu à l'annulation de cette décision dans son ensemble ;
Considérant que lorsque le chef d'entreprise exerce les pouvoirs qui lui était reconnus par l'article L.122-33 précité du code du travail pour assurer la discipline sur le lieu de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché ;
Considérant que les dispositions susmentionnées du règlement intérieur, qu'elles visent les seules discussions politiques ou religieuses, ou d'une manière plus générale toutes les conversations étrangères au service, excèdent, eu égard à l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne, l'étendue des sujétions que l'employeur pouvait édicter en vue d'assurer le bon ordre et la discipline dans l'entreprise ainsi que la bonne exécution de certains travaux exigeant une attention particulière ; que, dès lors le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'injonction de l'inspecteur du travail en tant qu'elle demandait la suppression des seules interdictions relatives aux discussions politiques et religieuses ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1984 est annulé en tant qu'il annule partiellement la décision de l'inspecteur du travail de Foix et du directeur régional du travail et de l'emploi exigeant la suppression de la totalité de l'alinéa 2 de l'article 30 a) du règlement intérieur de la Société Industrielle Teinture et Apprêts.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la Société Industrielle Teinture et Apprêts (SITA) relatives à l'article 30 du règlement intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DUTRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la Société Industrielle Teinture et Apprêts (SITA).


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions contraires aux lois et règlements ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché - Réglement intérieur d'une teinturerie - Dispositions interdisant toute discussion ou conversation - Illégalité.

66-03-01 Aux termes de l'article 30 du règlement intérieur : "Interdictions particulières : sont notamment interdits ... a) les actes de nature à troubler l'ordre : ... (2ème alinéa) les discussions politiques ou religieuses et, d'une manière générale, toute conversation étrangère au service". Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a entendu demander la suppression de la totalité de l'alinéa 2. Devant les premiers juges, la Société Industrielle Teinture et Apprêts a conclu à l'annulation de cette décision dans son ensemble. Lorsque le chef d'entreprise exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L.122-33 du code du travail pour assurer la discipline sur le lieu de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché. Les dispositions susmentionnées du règlement intérieur, qu'elles visent les seules discussions politiques ou religieuses, ou d'une manière plus générale toutes les conversations étrangères au service, excèdent, eu égard à l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne, l'étendue des sujétions que l'employeur pouvait édicter en vue d'assurer le bon ordre et la discipline dans l'entreprise ainsi que la bonne exécution de certains travaux exigeant une attention particulière. Illégalité de ces dispositions.


Références :

. Loi 82-915 du 28 octobre 1982
Code du travail 122-33, L122-37, L432-4 c
Loi 82-689 du 04 août 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1989, n° 64296
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64296
Numéro NOR : CETATEXT000007755622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-25;64296 ?
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