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25/01/1989 | FRANCE | N°65140

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 65140


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née X... MARTIN, demeurant au lieu-dit "La Petite Chaîne" à Vion - Sable-sur-Sarthe (72300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe du 6 octobre 1982, relative aux opérations de remembrement de Ligron et a mis à sa charge les frais

d'expertise par les moyens que la règle de l'équivalence prescri...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née X... MARTIN, demeurant au lieu-dit "La Petite Chaîne" à Vion - Sable-sur-Sarthe (72300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe du 6 octobre 1982, relative aux opérations de remembrement de Ligron et a mis à sa charge les frais d'expertise par les moyens que la règle de l'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural a été méconnue en raison notamment d'une sous-évaluation manifeste de la valeur de productivité réelle de la parcelle d'apport C. 345 ; qu'en violation de l'article 19 du code rural les conditions d'exploitation de sa propriété ont été aggravées par la décision de la commission départementale ; que la soulte de 1 000 F attribuée en compensation de la suppression de l'éolienne est insuffisante et devrait être portée à 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'en contrepartie d'apports réduits portant sur quatre parcelles d'une superficie de 5 hectares 20 ares et 25 centiares dont la productivité a été évaluée à 46 722 points par la commission départementale, Mme Y... s'est vu attribuer une parcelle unique de 4 hectares 99 ares 20 centiares dont la productivité a été évaluée par ladite commission à 47 013 points ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la requérante que la principale parcelle d'apport classée en T3 n'a pas été sous évaluée par la commission départementale ; que si l'expert a estimé que, en raison d'une dépression située dans la parcelle d'attribution, une trentaine d'ares, classée en T2 par la commission, devraient être rangés en T3, cette rectification qui conduit à ramener de 47 013 points à 46 800 points la valeur de productivté globale des attributions, compte tenu d'une servitude de passage grevant ces dernières, n'est pas d'une importance telle qu'elle puisse entraîner une méconnaissance de la règle d'équivalence dès lors que les attributions sont d'une superficie inférieure de 4 % à celle des apports et présentent sensiblement la même valeur de productivité ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'état de friches dans lequel se trouvait la plus grande partie de la parcelle d'attribution lors des constatations de l'expert ait existé le jour de l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à invoquer cet état de friches pour soutenir que les opérations de remembrement ont entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi qu'en fixant à 1 000 F la soulte due à Mme Y... la commision départementale ait fait une évaluation insuffisante de la plus value permanente résultant, pour une des parcelles d'apport, de l'existence d'un puits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe du 6 octobre 1982 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65140
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - (1) Mode d'appréciation - Superficie des attributions inférieure à celle des apports - Absence de méconnaissance de la règle d'équivalence - (2) Date d'appréciation - Date de fixation du périmètre de remembrement.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Octroi d'une soulte en espèces (article 21 du code rural) - Existence d'une plus-value permanente - Présence d'un puits sur une parcelle d'apport - Evaluation.


Références :

Code rural 21
Décision du 06 octobre 1982 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Sarthe décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 65140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65140.19890125
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