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25/01/1989 | FRANCE | N°65168

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 65168


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Eurovia, dont le siège est ..., une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) rétablisse la société Eurovia au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1976, à raison de l

'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Eurovia, dont le siège est ..., une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) rétablisse la société Eurovia au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1976, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme Eurovia,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national a autorisé l'institution par décret, autour de ces marchés, d'un périmètre de protection dans tout ou partie duquel la poursuite de certaines activités commerciales pourrait être interdite ; que l'article 11 du même texte a prévu que tout commerçant frappé par cette interdiction aura droit, en réparation du préjudice subi, à une indemnité obéissant au régime des indemnités d'expropriation et comportant, notamment, l'attribution, dans l'enceinte du marché d'intérêt national, d'un "emplacement équivalant à l'installation supprimée" et le remboursement du "droit de première accession" normalement dû par l'attributaire de l'emplacement ;
Considérant qu'en raison de l'institution, autour du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, d'un périmètre de protection à l'intérieur duquel la poursuite des activités de commerce en gros de produits carnés a été interdite, la société anonyme "Eurovia", qui exploitait un négoce de porcs en gros dans le quartier des Halles à Paris, a dû, en janvier 1973, transporter cette exploitation dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ; qu'en vue de ce transfert, la société avait conclu, le 18 décembre 1972, avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ("SEMMARIS") un accord ayant pour objet la définition des modalités suivant lesquelles la "SEMMARIS" mettrait " ... à sa disposition les moyens techniques ou financiers en locaux et équipements lui permettant de transférer ur le marché de Paris-Rungis son activité sans gain ni perte" ; qu'en vertu de cet accord, la société "Eurovia" a obtenu, d'une part, la concession, pour trente années, d'un emplacement dans l'enceinte du marché, ainsi que le remboursement du "droit de première accession" afférent à cette concession (1 158 300 F), et, d'autre part, l'attribution par la "SEMMARIS" d'une "allocation d'équipement" (630 587,50 F) et d'une "indemnité complémentaire" (50 000 F) destinées à couvrir les dépenses réelles de reconstitution, dans l'emplacement concédé et selon les normes techniques et sanitaires imposées aux usagers du marché de Paris-Rungis, des installations dont elle avait disposé antérieurement ; que la société "Eurovia" a estimé que la totalité des sommes qu'elle avait ainsi reçues de la "SEMMARIS", diminuées de la valeur comptable résiduelle de ses anciennes installations (27 777,50 F) et augmentées du prix tiré de leur revente (30 000 F), devait être soumise au régime d'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, prévu par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration a estimé que ce régime ne pouvait être appliqué qu'au remboursement du "droit de première accession" et que l'"allocation d'équipement" et l'"indemnité complémentaire" devaient être imposées selon les modalités prévues, pour les subventions d'équipement, par l'article 42 septies du code général des impôts, selon lequel celles de ces subventions qui ont été utilisées à la création d'immobilisations amortissables doivent être rapportées aux bénéfices de chacun des exercices postérieurs à celui au cours duquel elles ont été versées, à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun de ces exercices, sur le prix de revient des immobilisations créées ; que les redressements
corrélativement apportés aux résultats de chacun des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976 ont, compte tenu de l'existence de déficits reportables jusque sur les résultats imposables de l'exercice clos en 1976, entraîné la mise en recouvrement sur la société "Eurovia", au titre seulement de cette dernière année, du complément d'impôt sur les sociétés qui fait l'objet du présent litige ;
Considérant que le versement par la "SEMMARIS" à la société "Eurovia" de l'"allocation d'équipement" et de l'"indemnité complémentaire" prévues par l'accord du 18 décembre 1972 a eu pour seul objet de permettre à la société "Eurovia" de disposer, dans l'enceinte du marché de Paris-Rungis, d'installations équivalant à celles qu'elle avait dû abandonner et de réparer ainsi, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, le préjudice subi par elle du fait de l'interdiction qui lui avait été faite de poursuivre son activité dans le quartier des Halles à Paris ; que l'acquisition, par la société, des éléments d'actif incorporels représentatifs de son droit à la concession, dans le marché de Paris-Rungis, d'un emplacement muni des équipements nécessaires à la poursuite de son activité a constitué la contrepartie du dessaisissement de ses anciens moyens d'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a soumis la totalité des plus-values comptables qui en sont résultées au régime spécial d'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Eurovia" la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1976, en conséquence du redressement susanalysé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Eurovia" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65168
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 duodecies, 42 septies
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 65168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65168.19890125
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