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25/01/1989 | FRANCE | N°65426

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 65426


Vu 1), sous le n° 65 426, la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise Y..., née B..., demeurant ..., au Pré Saint Gervais (93510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société à responsabilité limitée Bogda-tex au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977, au paiement de

squels elle a été déclarée solidairement tenue,
2°) prononce la décharge...

Vu 1), sous le n° 65 426, la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise Y..., née B..., demeurant ..., au Pré Saint Gervais (93510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société à responsabilité limitée Bogda-tex au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977, au paiement desquels elle a été déclarée solidairement tenue,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu 2), sous le n° 65 427, enregistrée au secrétariat du contention du Conseil d'Etat le 19 janvier 1985, la requête présentée par Mme Melinka BOGDANOVIC, née VICKOVIC, demeurant ... (94360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujetti la société à responsabilité limitée Bogda-tex au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977, au paiement duquel elle a été déclarée solidairement tenue,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu 3), sous le n° 65 428, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1985, présentée par M. Ziverad X..., demeurant ...

(94360), et tendant à ce que le Considérant :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujetti la société à responsabilité limitée Bogda-tex au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977, au paiement duquel elle a été déclarée solidairement tenue,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Y..., de Mme BOGDANOVIC et de M. BOGDANOVIC, enregistrées sous les n os 65 426, 65 427 et 65 428, sont relatives aux conséquences de la solidarité avec un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour êre recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ..." ;

Considérant que, par un jugement du 28 avril 1981, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, déclaré M. et Mme X... ainsi que Z...
Y..., précédemment gérants et porteurs de parts de la société à responsabilité limitée "BOGDA-TEX", solidairement tenus, avec la société "BOGDA-TEX", au paiement des impôts éludés par cette société, ainsi que des pénalités ou amendes fiscales dont les impositions ont été majorées ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le paiement de la somme de 943 253,62 F, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée par la société "BOGDA-TEX" au titre de la période du 1er janvier au 23 mars 1977, a été réclamé à M. et Mme X... et à Mme Y..., par commandement délivré le 18 mars 1982 ; que ce commandement a constitué un évènement de nature à motiver les réclamations des intéressés à l'encontre de l'imposition susmentionnée et à faire courir, à leur égard, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X... ainsi que Z...
Y... disposaient de ce fait d'un délai expirant le 31 décembre 1984 pour présenter une réclamation contre les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement leur était demandé ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, la réclamation présentée par eux à l'administration le 14 mai 1982 n'était pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que les requérants qui, à la suite de cette réclamation, avaient présenté, le 20 juillet 1982, au tribunal administratif de Paris une demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société "BOGDA-TEX", qu'ils avaient été sommés de payer, ont informé le tribunal, le 28 octobre 1982, qu'ils entendaient se désister de cette instance et ont introduit, le même jour, trois demandes nouvelles ; que, ce faisant, les demandeurs n'ont pas entendu se désister de leur action mais seulement de l'instance qu'ils avaient introduite le 20 juillet 1982 ; que, dès lors, après que, par jugement du 24 août 1983, le tribunal leur a donné acte de ce désistement, ils ont pu valablement le saisir de nouvelles demandes ; que, bien qu'elles aient été enregistrées au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de 6 mois, prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, qui a suivi le dépôt de leur réclamation du 14 mai 1982, ces demandes étaient recevables, dès lors que les jugements par lesquels le tribunal administratif s'est prononcé à leur sujet n'a été rendu que le 16 novembre 1984, soit après l'expiration du même délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et Z...
Y... sont fondés à demander l'annulation de ces jugements qui ont rejeté à tort leurs demandes comme irrecevables pour tardiveté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer ces demandes et d'y statuer immédiatement ;
Sur le montant des bases d'imposition assignées à la société "BOGDA-TEX" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société "BOGDA-TEX" a révélé qu'aucune comptabilité n'avait été tenue par celle-ci entre le 1er octobre 1976 et le 23 mars 1977 et que celle qui avait été tenue au cours du reste de l'année 1976 était dépourvue de toute valeur probante par suite du défaut d'enregistrement de nombreuses factures ; que, compte tenu de cette situation, la société était passible, pour la détermination de son chiffre d'affaires imposable, de la procédure de rectification d'office ; que, par suite, les requérants ne peuvent obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions dont le paiement leur est réclamé qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition assignées à la société ;
Considérant que les relevés bancaires de la société, dont ils se prévalent, ne sauraient constituer cette preuve alors qu'il résulte de l'instruction qu'un certain nombre des chèques remis à la société par ses clients n'étaient pas encaissés par elle mais remis en paiement à des tiers ou endossés au profit de M. BOGDANOVIC ; que les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, des personnes étrangères à la société auraient utilisé le cachet de celle-ci pour établir des factures à son insu ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition et que leurs demandes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris n os 30 732, 30 733 et 30 734/82 du 16 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... et par Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65426
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales RR196-1, R198-10
CGI 1745


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 65426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65426.19890125
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