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25/01/1989 | FRANCE | N°65577

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 65577


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant SP 69 099 (République fédérale d' Allemagne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de révision de situation administrative en date du 12 octobre 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 49-13...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant SP 69 099 (République fédérale d' Allemagne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de révision de situation administrative en date du 12 octobre 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 49-1379 du 3 octobre 1949 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 60-933 du 30 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 61-718 du 5 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prise en compte dans l'emploi de détachement des promotions intervenues dans le corps d'origine :

Considérant que M. André X..., inspecteur-principal de police, a été détaché le 1er février 1977, pour une durée de cinq ans, auprès du ministère de la défense, pour occuper un emploi de contractuel auprès des forces françaises en Allemagne ; qu'il a été l'objet les 23 janvier 1979 et 1981 de promotions respectivement aux 2ème et 3ème échelons du grade d'inspecteur divisionnaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 : "Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'ainsi, les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine n'ont pas pour conséquence nécessaire une modification de l'emploi sur lequel il est détaché ; que la circonstance que les cotisations pour la constitution du droit à pension auxquelles l'agent détaché est assujetti dans son corps d'origine, qui sont, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 14 février 1959 calculés d'après le montant du traitement indiciaire dudit agent, dans son corps d'origine, puissent être supérieures à celles qui auraient été calculées sur la rémunération de base perçue dans l'emploi de détachement, n'emporte pas une telle conséquence ;
Considérant que ni le décret susvisé du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sous contrat de la défense nationale, ni aucune autre disposition réglementaire en vigueur n'ont pour effet d'instituer, pour l'agent contractuel de la défense nationale nommé sur détachement une équivalence entre l'indice qui lui est attribué en cette qualité et l'indice qu'il a atteint dans son corps d'origine; que M. X... ne saurait invoquer les dispositions du décret du 28 novembre 1983 qui n'était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée, et qui, en tout état de cause n'aurait pu lui permettre de se prévaloir d'instructions contraires aux lois et règlements en vigueur ; qu'il suit de là que M. André X... ne peut prétendre à la prise en compte, pour la révision de sa situation indiciaire dans son emploi de détachement, des promotions intervenues dans son corps d'origine, postérieurement à sa mise en détachement ;
Sur le versement de l'indemnité spéciale de police :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le montant de la somme que percevait M. X... en métropole au titre de l'indemnité spéciale de police a été compris dans l'évaluation des rémunérations perçues par lui en métropole, ayant servi de base pour le classement de l'intéressé dans son emploi de détachement ; qu'ainsi, le montant de cette prime se trouve intégré dans le calcul des rémunérations qu'il perçoit dans son emploi de détachement ; que, par suite, il ne peut en solliciter à nouveau le versement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense de refus de réviser sa situation administrative ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


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