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25/01/1989 | FRANCE | N°65945

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 65945


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme de droit suisse LAUDEC AG, dont le siège social est 7 Zeughausgane à Zug (Suisse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1972,
2°) prononce la décharge de ladite

imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme de droit suisse LAUDEC AG, dont le siège social est 7 Zeughausgane à Zug (Suisse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1972,
2°) prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "LAUDEC AG",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux droits contestés : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'en vertu de l'article 258 du même code, une affaire est réputée faite en France, s'agissant d'un service rendu, lorsque celui-ci est utilisé en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "LAUDEC AG", dont le siège est à Zug (Suisse), a encaissé en 1972 une commission de 900 000 F qui lui a été versée par la société "Raglan Property Trust Ltd", dont le siège est à Wembley (Royaume-Uni) ; que, selon les indications que la société "LAUDEC AG" a données elle-même, le service en contrepartie duquel elle a perçu la rémunération susindiquée a consisté à signaler à la société "Raglan Property Trust Ltd" la mise en vente d'un immeuble sis à Paris, boulevard de la Madeleine, à lui faire connaître le prix demandé par les vendeurs et à lui communiquer une description et les plans de cet immeuble ; que, si la société "LAUDEC AG" n'est pas intervenue dans les opérations ultérieures, lesquelles ont abouti à la conclusion d'une promesse de vente de l'immeuble entre les propriétaires de celui-ci et la société "Raglan Property Trust Ltd", le service qu'elle a rendu à celle-ci a permis à cette dernière société d'apprécier l'intérêt que pouvait présenter pour elle l'acquisition éventuelle de l'immeuble et ainsi a été utilisé en France, où se trouve ledit immeuble ; que la circonstance que la société "LAUDEC AG" ne dispose pas en France d'un établissement stable est sans influence sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la commission qu'elle a perçue, dès lors que, comme il vient d'être dit, le service qu'lle a rendu a été utilisé en France ; que, si la société "LAUDEC AG" fait valoir que l'administration fiscale aurait méconnu en l'espèce l'interprétation que le ministre des finances a donnée de la notion de service utilisé en France, elle ne produit pas, à l'appui de ses allégations sur ce point, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "LAUDEC AG" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LAUDEC AG" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65945
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 258


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 65945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65945.19890125
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