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25/01/1989 | FRANCE | N°66207

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 66207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT, dont le siège est à Oradour-Saint-Genest à Le Dorat (87210), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. Philippe X... la somme de 15 000 F, en réparation du préjudice résultant pour lui du non-respect de la promesse qui l

ui avait été faite de le recruter en qualité de moniteur-éducateur ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT, dont le siège est à Oradour-Saint-Genest à Le Dorat (87210), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. Philippe X... la somme de 15 000 F, en réparation du préjudice résultant pour lui du non-respect de la promesse qui lui avait été faite de le recruter en qualité de moniteur-éducateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... a demandé aux premiers juges à être indemnisé du préjudice qu'il avait subi du fait d'une décision en date du 3 septembre 1982, par laquelle le directeur de l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT lui a signifié qu'il ne pouvait donner suite à l'engagement qu'il avait pris de l'engager comme moniteur-éducateur auxiliaire ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... avait soutenu que ladite décision était illégale et constitutive d'une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement ; qu'ainsi le tribunal administratif en condamnant l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT par le motif que son directeur avait, en donnant à M. X... une assurance d'embauche qu'il n'a pas tenue, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, n'a pas, contrairement à ce que soutient l'institut requérant, excédé les limites des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi son jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par sa lettre adressée à M. X... le 26 mai 1982, le directeur de l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT a notifié à l'intéressé sa décision de l'embaucher, à compter du 4 septembre suivant, comme moniteur-éducateur auxiliaire ; que cette décision, qui a créé des droits au profit de l'intéressé, n'était entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, elle n'a pu être valablement retirée par la décision en date du 3 septembre 1982, qui n'était motivée que par des considérations d'opportunité ; que ladite décision était ainsi, en raison de son caractère illégal, constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la foi de la décision d'embauche en date du 26 mai 1982, M. X... a, sans qu'il puisse lui être reproché de s'être comporté imprudemment, démissionné de l'emploi qu'il occupait alors ; qu'à la suite de la décision litigieuse, il est resté sans emploi pendant quelques mois et n'a retrouvé, par la suite, qu'un emploi précaire ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive du préjudice subi par M. X... en condamnant l'institut à lui verser une indemnité de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DE REEDUCATION DU PRAT, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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