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25/01/1989 | FRANCE | N°66471

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 66471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1983 du Préfet, commissaire de la République du département du Var rapportant le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Collobrières et lui refusant un nouveau p

ermis de construire ;
2°) annule ledit arrêté du 8 février 1983 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1983 du Préfet, commissaire de la République du département du Var rapportant le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Collobrières et lui refusant un nouveau permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté du 8 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision de retrait du permis de construire accordé à M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France" et qu'aux termes de l'article R-421.38 dudit code "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er 3° de la loi du 31 décembre 1913 précitée qu'est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble tout autre immeuble visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; que cette expression doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment duprocès-verbal de la visite des lieux ordonnée par le tribunal administratif de Nice et effectuée le 18 juin 1984 que l'église romane de Collobrières, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et la passerelle-terrasse, objet du permis de construire attaqué sont simultanément visibles ; qu'il est constant que le permis de construire délivré à M. X... par le maire de Collobrières, le 23 novembre 1982, n'avait pas fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du département du Var a, par l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1983, retiré ledit permis ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que par l'article 2 de l'arrêté précité du 8 février 1983 le commissaire de la République du département du Var a refusé d'accorder à M. X... l'autorisation de construire une passerelle-terrasse sur la rivière "Réal Collobrier" par le motif que ce projet n'était pas compatible avec les dispositions de l'article R.111-21 précité compte tenu du caractère des rives du Réal Collobrier et de la proximité d'un monument historique protégé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en cause est implantée sur une dalle de béton apparente recouvrant la rivière, qui est bordée, dans cette partie du vieux village de Collobrières, de maisons anciennes d'architecture traditionnelle ; que le commissaire de la République n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la construction dont s'agit était de nature à porter atteinte au caractère des rives du "Réal Collobrier" ; qu'un tel motif suffisait à fonder la décision attaquée par laquelle le commissaire de la République a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté du 8 février 1983 du commissaire de la République du Var ;
Article 1er : L'intervention de l'association l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de protection du site de Collobrières, à l'association l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - (1) Accord de l'architecte des Bâtiments de France - (2) Notion de périmètre de 500 m.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Légalité au regard de l'article R111-21 du code de l'urbanisme - Atteinte au caractère des lieux avoisinants.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, R421-38, R111-21
Loi du 31 décembre 1913 art. 1 3


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1989, n° 66471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66471
Numéro NOR : CETATEXT000007732248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-25;66471 ?
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