La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°69876

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 69876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Irigny (69540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté du 5 mars 1982 du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône lui accordant un permis de construire à Irigny,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V

u le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Irigny (69540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté du 5 mars 1982 du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône lui accordant un permis de construire à Irigny,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-2 du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ( ...) La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction" ; qu'il en résulte que le calcul du coefficient d'occupation du sol doit être effectué, en l'espèce, au regard, d'une part, de la superficie totale du terrain faisant l'objet de la demande de permis de construire et non de la seule parcelle cadastrale sur laquelle doit être édifiée la construction en cause, et d'autre part de la surface des bâtiments existants sur ce terrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article U D-a-14 du règlement du plan d'occupation du sol applicable à la commune d'Irigny, le coefficient d'occupation du sol pour les constructions d'habitations individuelles isolées est de 0,20 ; que le terrain faisant l'objet de la demande de permis de construire ayant une superficie de dix ares deux centiares, il ne peut y être édifiée une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 200,40 m2 ; que la surface hors oeuvre brute des bâtiments existants est de 376,52 mètres carrés ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces bâtiments ne peuvent être regardés, même pour partie, comme "aménagés en vue du stationnement des véhicules" ou "affectés au logement des récoltes" au sens des dispositions de l'article L. 112-2 c et d du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut être déduit, en application dudit article 112-2 b que 34,44 m2 correspondant à des terrasses ; que, dès lors, aucune construction supplémentaire ne pouvant être édifiée sur ce terrain, le permis de construire accordé à M. Y... pour une habitation ayant une surface hors oeuvre nette de 119,03 m2 est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce ui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 mars 1982 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône lui accordant le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., au préfet, commissaire de la République du département du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69876
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Article R123-22 du code de l'urbanisma - Coefficient d'occupation du sol - Mode de calcul


Références :

Code de l'urbanisme R123-22 2, L112-2 b, L112-2 c, L112-2 d


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 69876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69876.19890125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award