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25/01/1989 | FRANCE | N°71323

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 71323


Vu le recours enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé les décisions en date des 11 mars 1981, et 6 novembre 1981 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique a exclu l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement et l'a astreint au reversement

des sommes perçues à ce titre ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu le recours enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé les décisions en date des 11 mars 1981, et 6 novembre 1981 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique a exclu l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement et l'a astreint au reversement des sommes perçues à ce titre ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévue par l'article L. 351-1 : 1°) Les travailleurs qui refusent sans motif légitime un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; ... 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 6 novembre 1981, confirmative de celle du 11 mars 1981, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement versé aux personnes involontairement privées d'emploi, et lui a ordonné de reverser les sommes perçues à ce titre, ait été notifiée à l'intéressé ; que, par suite, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes le 12 janvier 1983 et tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1981 n'était pas tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, que pour exclure M. X... du bénéfice du revenu de remplacement, le directeur départemental s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait exercé une activité salariale non déclarée à l'Agence nationale pour l'emploi ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi allégués n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre du travail, de l'emploi et de la formaion professionnelle entend soutenir que l'exclusion du revenu de remplacement aurait pu également être motivée par le fait que M. X... aurait refusé un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, le ministre n'établit pas et n'allègue même pas que ce refus aurait été injustifié au regard des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, le motif invoqué par le ministre ne saurait, en tout état de cause, donner une base légale à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions précitées du directeur départemental ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à Mlle Valérie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Exclusion définitive du béféfice du revenu de remplacement - Conditions - Omission de déclaration d'une activité professionnelle salariée - Absence.


Références :

Code du travail R351-4
Décision du 11 mars 1981 Directeur départemental du travail Loire-Atlantique décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1989, n° 71323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71323
Numéro NOR : CETATEXT000007755727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-25;71323 ?
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