La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°71984

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 71984


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la répétition des participations au développement général de l'alimentation en eau et à l'exécution d'équipements publics à la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
2°) condamne la commune à leur reverser les sommes indûment payées ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la répétition des participations au développement général de l'alimentation en eau et à l'exécution d'équipements publics à la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
2°) condamne la commune à leur reverser les sommes indûment payées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que les conclusions de la requête des Epoux X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Mandelieu la Napoule en date du 24 juin 1981, refusant de leur rembourser les sommes perçues par cette commune au titre de leur participation aux dépenses d'équipement public, à l'occasion du permis de construire qui leur a été accordé le 22 janvier 1979, se bornent à mettre en cause la légalité de cette décision ; que, par suite, ces conclusions dirigées contre le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur recours pour excès de pouvoir sont, en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et sont donc recevables ;
Considérant que les Epoux X... contestent pour la première fois en appel la cession gratuite de terrain qui a été également exigée d'eux ; que ces conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication à la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répetition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demanes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que les contributions mises à la charge des Epoux X... par le permis de construire qui leur a été délivré le 22 janvier 1979 étaient destinées au financement de travaux publics ; que dès lors, les Epoux X... étaient recevables à tout moment à se prévaloir de l'illégalité des prescriptions par lesquelles ce permis a mis à leur charge de telles contributions au soutien de leur demande dirigée contre la décision du maire de Mandelieu refusant de leur rembourser les sommes correspondantes ; que, par suite, ils sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui, se fondant sur l'expiration des delais de recours contre le permis de construire, a rejeté comme irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de cette disposition dudit permis ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme "dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception ... 3°) de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ...6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux, concédés, affermés ou exploités en régie ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les constructions nouvelles utilisant le réseau communal de distribution d'eau, quand bien même les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettraient de raccorder immédiatement ces constructions au réseau ;
Sur les conclusions relatives à la taxe pour participation au financement de l'extension du réseau d'eau :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 2 juin 1972, le conseil municipal de Mandelieu La Napoule a institué une contribution forfaitaire au réseau d'eau, dont le produit est versé à la compagnie des eaux et de l'ozone, concessionnaire du service de distribution d'eau dans la commune ; qu'en application du 6ème avenant au cahier des charges, cette participation est affectée au compte "amélioration, renforcement ou extension du réseau de distribution d'eau" ; que, dès lors, cette contribution entre dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme et pouvait donc être légalement mise à leur charge par le permis de construire et être perçue par la commune ;
Sur les conclusions relatives à la taxe pour raccordement à l'égout et aux dépenses d'équipement public :

Considérant que si les Epoux X... soutiennent que la commune ne pouvait mettre à leur charge des "dépenses d'équipements publics généraux" alors que le financement de ces dépenses était déjà assuré par le versement de la taxe locale d'équipement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations non contestées de la commune de Mandelieu La Napoule que la participation réclamée aux requérants à ce titre, d'un montant de 8648,02 F, était uniquement liée au raccordement à l'égout ; qu'ainsi ces conclusions étaient sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Epoux X... devant letribunal administratif de Nice, et le surplus les conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Mandelieu La Napoule et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award