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25/01/1989 | FRANCE | N°77547

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 77547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société " CLINIQUE LES MARTINETS", dont le siège est ... à Rueil-Malmaison à (92500), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société " CLINIQUE LES MARTINETS", dont le siège est ... à Rueil-Malmaison à (92500), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la clinique précitée à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, et contre la décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre la précédente décision,
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions précitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1199 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 59-586 du 24 avril 1959 modifié par le décret n° 61-1215 du 2 novembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme "CLINIQUE LES MARTINETS",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation, qui ne peut, en vertu de l'article 33 de la même loi, être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; qu'en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi précitée ; que le décret n° 84-248 du même jour dispose que le ministre chargé de la santé est compétent pour délivrer l'autorisation d'installer ces appareils et que les besoins correspondant à cette technique sont évalués au niveau national ;
Considérant que par une décision du 16 juillet 1984, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée le 23 janvier 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la société "CLINIQUE LES MARTINETS" à installer un appareil du type susmentionné ; qu'à la date de ces décisions, il n'était pas encore intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice de besoins en appareils de cette nature ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que si l'article 30 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils dont il s'agit ; que dans ces conditions, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'installation des appareils dont s'agit répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ;

Considérant que pour rejeter la demande de la société requérante, le ministre, s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des établissements disposant de services diversifiés et hautement qualifiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque des décisions attaquées et contrairement à ce que soutient la requérante, les conditions d'utilisation clinique des appareils dont il s'agit étaient encore mal connues, notamment en ce qui concerne les catégories de malades pouvant bénéficier de leur utilisation et l'exploitation des investigations qu'ils rendaient possibles ; qu'un indice des besoins ne pouvait être défini par voie réglementaire comme il l'a été ultérieurement par un arrêté du 25 février 1986, sans qu'une expérimentation clinique ait été au préalable conduite dans un petit nombre d'établissements de haut niveau ;
Considérant, par suite, qu'en adoptant, pour cette phase d'expérimentation, un tel critère d'évaluation des besoins et de choix des établissements le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que la "CLINIQUE LES MARTINETS" ne répondait pas à ce critère, il ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée des capacités de ladite clinique ; que la circonstance, invoquée par la société requérante qu'il aurait accordé l'autorisation d'installer les appareils précités à d'autres établissements "sans se préoccuper de savoir s'ils disposaient de services diversifiés et hautement qualifiés", alors que d'ailleurs lesdites autorisations ont été délivrées postérieurement au 25 février 1986, est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CLINIQUE LES MARTINETS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions ministérielles du 16 juillet 1984 et du 23 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la société "CLINIQUE LES MARTINETS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CLINIQUE LES MARTINETS" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77547
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Autorisation d'un matériel médical nouveau - Absence de carte sanitaire - Critère reposant sur l'existence de services de soins diversifiés et hautement qualifiés.

61-07-01-03(2) Par une décision du 16 juillet 1984, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée le 23 janvier 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la société "Clinique Les Martinets" à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. A la date de ces décisions, il n'était pas encore intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature. Par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements. Si l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 dispose que "A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils dont il s'agit. Dans ces conditions, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'installation des appareils dont s'agit répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Autorisation d'un matériel médical nouveau - Critère retenu en l'absence de carte sanitaire.

01-05-03-02, 61-07-01-03(11) Pour rejeter la demande de la société requérante, le ministre s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des établissements disposant de services diversifiés et hautement qualifiés. Or, à l'époque des décisions attaquées et contrairement à ce que soutient la requérante, les conditions d'utilisation clinique des appareils dont il s'agit étaient encore mal connues, notamment en ce qui concerne les catégories de malades pouvant bénéficier de leur utilisation et l'exploitation des investigations qu'ils rendaient possibles. Un indice des besoins ne pouvait être défini par voie réglementaire - comme il l'a été ultérieurement par un arrêté du 25 février 1986 - sans qu'une expérimentation clinique ait été, au préalable, conduite dans un petit nombre d'établissements de haut niveau. Par suite, en adoptant, pour cette phase d'expérimentation, un tel critère d'évaluation des besoins et de choix des établissements, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - Matériel nouveau - Carte sanitaire non établie - (1) Critère d'autorisation fondé sur l'existence de services de soins diversifiés et hautement qualifiés - (11) Absence d'erreur de droit - (12) Contrôle du juge - Contrôle normal - (2) Pouvoirs et devoirs de l'administration - Matériel pouvant cependant être soumis à autorisation.

61-07-01-03(12) Pour rejeter la demande de la société requérante, le ministre s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des établissement disposant de services diversifiés et hautement qualifiés. En estimant que la "Clinique Les Martinets" ne répondait pas à ce critère, il ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée des capacités de ladite clinique.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par l'administration des capacités d'un établissement d'hospitalisation privé de satisfaire au critère de disposer de services diversifiés et hautement qualifiés pour être autorisé, en l'absence de carte sanitaire, à recevoir un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.


Références :

Arrêté ministériel du 25 février 1986 Affaires sociales et solidarité nationale
Décisions ministérielles du 16 janvier 1984, 1985-01-23 Affaires sociales et solidarité nationale décisions attaquées confirmation
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 30
Décret 84-247 du 05 avril 1984
Décret 84-248 du 05 avril 1984
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 46, art. 33, art. 44 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 77547
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade
Avocat(s) : Me Brouchot, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77547.19890125
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